Texte de la REPONSE :
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Selon les principes définis par le législateur dans le cadre des lois des 31 mars et 24 juin 1919, l'ouverture du droit à pension de veuve de militaire ou de victime civile est subordonnée à la preuve de l'imputabilité au service ou à un fait de guerre du décès du conjoint. La pension est également concédée lorsque l'invalide, militaire ou civil, est décédé en jouissance d'une pension de 85 % au moins, le législateur ayant présumé que, dans ce cas, le décès de l'ayant droit est dû, au moins pour la plus grande part, aux infirmités pensionnées. Par dérogation à ces dispositions, le législateur a permis l'attribution d'une pension aux veuves de militaires dont le mari était pensionné à un taux de 60 % au moins. Ce régime exceptionnel fut institué en considération des services rendus à la nation par les victimes militaires. La législation apparaît sur ce point fondée et équilibrée. Il n'est pas envisagé de la modifier dans l'immédiat.
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