Texte de la REPONSE :
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L'article 278 bis 3/ bis du code général des impôts, issu de l'article 20 de la loi de finances pour 1997, prévoit l'application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée au bois de chauffage, aux produits de la sylviculture agglomérés, destinés au chauffage et aux déchets de bois destinés au chauffage, dès lors que ces produits sont destinés à un usage domestique. Les produits utilisés pour la cuisson d'aliments dans les barbecues, tels les ceps de vigne conditionnés à cet effet, ne peuvent être considérés comme destinés au chauffage domestique et relèvent du taux normal de 20,6 % de la taxe. Une instruction administrative à paraître prochainement apportera cette précision afin de mettre fin aux difficultés d'interprétation évoquées par l'auteur de la question.
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