FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7791  de  M.   Adevah-Poeuf Maurice ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4591
Réponse publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2079
Date de changement d'attribution :  16/03/1998
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  services effectués avant l'âge de dix-huit ans. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Maurice Adevah-Poeuf attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des anciens institueurs. Le temps passé comme élève-maître dans les écoles normales d'instituteurs n'est pris en compte pour le calcul de la pension de l'Etat qu'à partir de dix-huit ans alors qu'une ordonnance du 31 mars 1982 permet la validation de certains services de fonctionnement à partir de seize ans. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position et si elle envisage de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif a supprimé, dans son article 1er, toute condition d'âge pour la prise en compte des services de titulaire et la validation des services de non-titulaire dans une pension relevant de ce code. Avant l'intervention de cette ordonnance, l'article L. 5 du code n'autorisait la reconnaissance des services effectifs, pour l'acquisition des droits à pension, que dès lors qu'ils avaient été réalisés à partir de l'âge de dix-huit ans. En ne visant que les services effectués en qualité de titulaire (1er alinéa de l'article L. 5) et les services de non-titulaire validés en tant que services de titulaire (dernier alinéa), les auteurs de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ont délibérément écarté du dispositif de suppression de la condition d'âge les services de stage et de surnumérariat (article L. 5, 7/) ainsi que le temps passé par les instituteurs à l'école normale avant l'âge de dix-huit ans (article L. 5 8/). En effet, ces derniers services constituent, de par leur nature même, des périodes de formation qui ne peuvent être assimilées à des périodes de services effectifs. Dans ces conditions, de tels services accomplis avant l'âge de dix-huit ans ne sont pas susceptibles d'être retenus dans une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Enfin, concernant plus particulièrement le corps des instituteurs, la transformation de ce dernier, corps de catégorie B, en corps de professeurs des écoles, de catégorie A, associée à la possibilité pour les intéressés de percevoir leur pension ds l'âge de cinquante-cinq ans dès lors qu'ils disposent de quinze années de services effectifs d'instituteur, leur permet d'ores et déjà de bénéficier de pensions de retraite dans des conditions avantageuses. Compte tenu du poids financier que représentent les dépenses de pensions des fonctionnaires au sein du budget de l'Etat et de leur dynamique spontanée, il n'est pas envisagé d'accorder des avantages supplémentaires à ces pensionnés.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O