Texte de la REPONSE :
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L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif a supprimé, dans son article 1er, toute condition d'âge pour la prise en compte des services de titulaire et la validation des services de non-titulaire dans une pension relevant de ce code. Avant l'intervention de cette ordonnance, l'article L. 5 du code n'autorisait la reconnaissance des services effectifs, pour l'acquisition des droits à pension, que dès lors qu'ils avaient été réalisés à partir de l'âge de dix-huit ans. En ne visant que les services effectués en qualité de titulaire (1er alinéa de l'article L. 5) et les services de non-titulaire validés en tant que services de titulaire (dernier alinéa), les auteurs de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ont délibérément écarté du dispositif de suppression de la condition d'âge les services de stage et de surnumérariat (article L. 5, 7/) ainsi que le temps passé par les instituteurs à l'école normale avant l'âge de dix-huit ans (article L. 5 8/). En effet, ces derniers services constituent, de par leur nature même, des périodes de formation qui ne peuvent être assimilées à des périodes de services effectifs. Dans ces conditions, de tels services accomplis avant l'âge de dix-huit ans ne sont pas susceptibles d'être retenus dans une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Enfin, concernant plus particulièrement le corps des instituteurs, la transformation de ce dernier, corps de catégorie B, en corps de professeurs des écoles, de catégorie A, associée à la possibilité pour les intéressés de percevoir leur pension ds l'âge de cinquante-cinq ans dès lors qu'ils disposent de quinze années de services effectifs d'instituteur, leur permet d'ores et déjà de bénéficier de pensions de retraite dans des conditions avantageuses. Compte tenu du poids financier que représentent les dépenses de pensions des fonctionnaires au sein du budget de l'Etat et de leur dynamique spontanée, il n'est pas envisagé d'accorder des avantages supplémentaires à ces pensionnés.
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