Texte de la REPONSE :
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L'amélioration de la réparation des maladies professionnelles constitue une priorité pour le Gouvernement. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 comporte une mesure générale destinée à améliorer la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles et deux mesures spécifiques en faveur des victimes de l'amiante. Ainsi cette loi prévoit une mesure modifiant la règle de la prescription pour pouvoir bénéficier d'une réparation au titre des maladies professionnelles. Désormais, la prescription biennale partira notamment de la date à laquelle la victime est informée d'un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Cette même loi de financement de la sécurité sociale prévoit également deux mesures spécifiques au bénéfice des victimes d e l'amiante. En effet, le rapport du professeur Got rappelle qu'un grand nombre de ces victimes ont été déboutées du fait de l'application des règles de la prescription compte tenu du délai de latence souvent très long de certaines maladies professionnelles. Par méconnaissance du lien entre leur activité professionnelle, elles avaient déposé tardivement leur déclaration par rapport à la date du diagnostic de leur affection. La demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle imputable à l'amiante pourra être, sur demande de la victime ou de ses ayants-droit, instruite ou réinstruite pourvu que la première constatation médicale soit intervenue après le 1er janvier 1947. En outre, la loi de financement de la sécurité sociale prévoit la mise en oeuvre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité en faveur des salariés et anciens salariés ayant été occupés dans les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et en faveur des victimes de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante. Les bénéficiaires de ce dispositif recevront des allocations identiques à celles versées dans le cadre des préretraites du fonds national pour l'emploi. Ils auront accès, ainsi que leur ayants-droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général et seront couverts pour l'assurance vieillesse (régime de base et régimes complémentaires). Le Gouvernement a par ailleurs annoncé récemment plusieurs mesures visant à améliorer la réparation et la reconnaissance des maladies professionnelles. La procédure de la contestation préalable (article R. 441-10 du code de la sécurité sociale) sera réformée pour que dans tous les cas, les caisses soient tenues par un délai d'instruction raisonnable et limité et non plus indéfini. La recherche d'une indemnisation plus juste des maladies professionnelles passe également par la définition plus précise de l'incapacité permanente. Le barême d'invalidité des maladies professionnelles, jusqu'à présent officieux, sera officialisé afin de le rendre opposable. Il sera également actualisé. La réparation des pneumoconioses (celles-ci incluent les maladies dues à l'amiante) actuellement moins favorable que celle des autres maladies professionnelles sera améliorée et alignée sur le droit commun. En application des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le droit au capital-décès est ouvert aux ayants-droit des assurés justifiant au cours d'une période inférieure à trois mois avant le décès d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à une incapacité permanente partielle d'au moins 66,66 %. Enfin les rentes d'accidents du travail seront mensualisées chaque fois qu'elles correspondent à un taux d'incapacité au moins égal à 50 %. Pour la réalisation de leurs missions de prévention, les caisses disposent de moyens financiers provenant du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ce fonds représente pour 1999 plus de 2 milliards de francs (2,108 milliards), soit environ 5 % du produit des cotisations de la branche accidents du travail et maladies p rofessionnelles. Ces crédits sont gérés par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Par ailleurs, les caisses régionales d'assurance maladie peuvent procéder avec les entreprises à l'évaluation des effets des mesures de prévention qu'elles édictent dans le cadre de recommandations ou de contrats de prévention. Elles peuvent promouvoir les efforts accomplis par les entreprises au moyen d'une participation financière aux investissements affectés à la prévention, sous la forme de subventions. Le mode de calcul des taux de cotisation des accidents du travail quant à lui prend en compte l'évolution constatée des dépenses au cours des trois dernières années connues. Ce mécanisme est une incitation forte pour les entreprises à développer leurs efforts de prévention.
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