Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Meyer appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les dispositions qui réglementent le raccordement des particuliers aux réseaux d'alimentation en eau potable (AEP) et d'assainissement. Actuellement, aucun texte n'impose à son propriétaire de raccorder son habitation au réseau AEP. Son alimentation en eau potable peut ainsi très bien être assurée à partir d'un puits ou d'une source privée. Mais, en vertu de la législation applicable en matière de santé publique, le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. L'entretien de ce dernier réseau est financé par la redevance, calculée sur la base des consommations d'eau. De fait, les propriétaires dont l'alimentation en eau est assurée par un équipement individuel bénéficient à moindres frais du réseau public d'assainissement. Le coût de cette utilisation « gracieuse » est payé par ceux qui sont raccordés au réseau AEP. Une telle différence de traitement est difficile à accepter. Elle contrevient au principe d'égalité de tous les citoyens devant le coût des charges en rapport avec le fonctionnement d'un service public. Il convient par conséquent d'ajuster notre législation. Les propriétaires ne peuvent être forcés d'utiliser les réseaux AEP pour leur alimentation en eau potable en vertu du droit de propriété sur les eaux souterraines, lié au droit de propriété du sol. C'est donc la redevance pollution, actuellement calculée au seul prorata de l'eau utilisée, dont il conviendrait de modifier le mode de calcul, par exemple en y intégrant un « forfait assainissement ». Il souhaiterait connaître son sentiment au regard du problème posé et de la solution préconisée.
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Texte de la REPONSE :
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Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant le financement des services publics d'assainissement. En application de l'article L. 33 du code de la santé publique, le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire, et entraîne l'obligation de payer la redevance afférente au service rendu. Les modalités de calcul de la redevance assainissement sont fixées par le décret du 24 octobre 1967 relatif au régime financier des services d'assainissement, dont les dispositions sont transcrites dans les articles R. 372-6 et suivants du code des communes. L'article R. 372-8 pose le principe que la redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution d'eau, ou sur toute autre source. Les deux articles suivants du code des communes apportent des précisions sur le mode de calcul de la redevance suivant les deux cas : ou l'usager est alimenté uniquement par un service public de distribution d'eau ; ou l'usager est alimenté totalement ou partiellement par une autre source. Par ailleurs, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 9 septembre 1996 « commune de Vallica », a décidé qu'il résultait de ces dispositions que « lorsqu'il s'avère impossible de mesurer le volume d'eau réellement prélevé par les usagers, l'autorité compétente peut fixer le tarif de la redevance assainissement à partir d'une évaluation forfaitaire de l'importance des rejets d'eaux usées qui peuvent être attribués aux différentes catégories d'usagers du réseau d'assainissement ». L'application de ces dispositions permet d'ores et déjà d'apporter une réponse aux problèmes évoqués dans la question. Toutefois, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est pleinement consciente des difficultés d'application de ces dispositions anciennes et inadaptées au contexte actuel de la facturation des services d'assainissement. Ses services travaillent actuellement, en collaboration avec la direction générale des collectivités locales, les représentants des collectivités et les autres acteurs concernés, à la révision du décret du 24 octobre 1967.
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