FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7873  de  M.   Dord Dominique ( Union pour la démocratie française - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4577
Réponse publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1921
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  personnes seules élevant des enfants
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les différences de traitement fiscal des femmes seules élevant des enfants. En effet, une veuve, élevant seule ses deux enfants, bénéficierait d'avantages fiscaux plus importants qu'une mère divorcée ayant la garde de ses deux enfants (parts fiscales, montant du plafond de la demi-part supplémentaire...). Il l'interroge donc sur l'opportunité qu'il y aurait à rétablir un juste équilibre entre ses deux situations et souhaite connaître les différentes mesures pouvant être mises en place.
Texte de la REPONSE : En application du I de l'article 194 du code général des impôts, une personne veuve ayant à sa charge deux enfants issus du mariage avec le conjoint décédé est assimilée à un contribuable marié ayant les mêmes charges de famille. En conséquence, cette personne bénéficie d'un quotient familial de 3 parts alors qu'une personne divorcée avec deux enfants à charge sera imposée avec un quotient familial de 2,5 parts si elle vit seule et supporte effectivement seule la charge de ses enfants, ou avec un quotient familial de 2 parts lorsque ces conditions ne sont pas remplies. Ces dispositions prises en faveur des personnes veuves chargées de famille, dérogatoires au principe du quotient familial, répondent au souci d'éviter que le décès de l'un des époux ne se traduise par une rupture brutale du statut fiscal de la famille. Elles doivent, par suite, conserver une portée strictement limitée. En cas de divorce, le règlement judiciaire de ses effets pécuniaires a normalement pour effet d'éviter une telle rupture à travers l'attribution d'une prestation compensatoire lorsqu'il existe une disparité de train de vie entre les ex-époux et le versement, au profit de celui des parents qui assume la garde des enfants, d'une pension alimentaire pour l'entretien de ceux-ci. Lorsqu'elle est servie sous la forme d'un versement en capital, la prestation compensatoire n'est pas imposable au nom du bénéficiaire. L'attribution d'une pension alimentaire pour l'entretien des enfants fixée judiciairement n'est pas, quant à elle, de nature à priver les contribuables du bénéfice de la part entière de quotient familial, au lieu d'une demi-part dans la généralité des cas, accordée aux personnes qui vivent effectivement seules pour leur premier enfant à charge, conformément aux dispositions du II de l'article 194 du code déjà cité.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O