Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les services d'état civil dans les mairies lorsqu'ils doivent délivrer des documents officiels à partir de livrets de famille d'origine étrangère, non traduits et le plus souvent incomplets. Ces livrets de famille, la plupart du temps illisibles et incompréhensibles, induisent en erreur les services municipaux qui, de fait, peuvent produire à leur tour des documents officiels inexacts, comme des fiches d'état civil familiales ou individuelles, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner par la suite, notamment pour l'établissement de pièces d'identité. Cette situation est devenue tellement préoccupante que certains tribunaux se voient contraints d'adresser des listes de noms usuels, essentiellement en provenance du Maghreb, pour faciliter la tâche des services d'état civil, lesquels se refusent, la plupart du temps, à délivrer des documents dont l'authenticité pourrait être mise en cause. Aussi lui demande-t-il quelles mesures pourraient être envisagées par le Gouvernement afin de remédier à cet état de fait qui constitue à la fois une gêne considérable pour les services d'état civil municipaux et une entrave à la véracité des documents officiels produits.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que conformément à l'article 147 du code civil, les extraits d'actes de l'état civil délivrés par l'autorité étrangère, doivent être admis au même titre que ceux délivrés par un officier de l'état civil français, dès lors qu'ils sont légalisés et, s'il y a lieu, assortis d'une traduction qu'il appartient aux intéressés de produire. La traduction doit être établie dans les conditions prévues au paragraphe 516 de l'instruction générale relative à l'état civil. S'agissant de l'établissement de fiches d'état civil, la même instruction (] 646) prévoit néanmoins des règles plus souples. Notamment, il est possible aux agents qui rédigent la fiche d'état civil et qui sont familiers d'une langue étrangère, de procéder eux-mêmes et gratuitement à la traduction des pièces d'état civil étrangères présentées en vue de l'établissement de ces fiches. Cette règle s'explique par le fait que le demandeur doit certifier sur l'honneur l'exactitude des déclarations portées sur la fiche. De plus, les extraits plurilingues d'acte de naissance, mariage et décès, établis en application des conventions de la Commission internationale de l'état civil des 27 septembre 1956 et 8 septembre 1976, disposent de toute traduction et de toute législation pour les états signataires. En tout état de cause, si la pièce produite est un livret de famille établi par une autorité étrangère, ce document ne peut avoir en France que la force probante qu'il comporte dans le pays considéré : les fonctionnaires français ne sauraient donc accepter automatiquement en vue de l'établissement des fiches, un livret de famille ou « carnet de mariage » étranger, au même titre qu'un livret de famille français. Il appartiendra éventuellement au requérant de produire un certificat de coutume attestant que le document présenté fait preuve authentique de l'état civil dans le pays d'où il émane ; dès lors, cette pièce aura la même force probante que le livret français. S'agissant plus particulièrement de la détermination des noms étrangers, les officiers de l'état civil ont toujours la faculté d'inviter les personnes concernées à leur présenter des documents administratifs qui leur permettent de vérifier l'orthographe des noms propres (passeports, cartes de séjour, cartes de sécurité sociale notamment). Ils peuvent aussi consulter à ce sujet, au besoin par téléphone, toutes les autorités ou personnalités susceptibles de les aider, en particulier les services officiels des Etats dont les intéressés sont les ressortissants (ambassades, consulats). En revanche, il ne paraît pas possible d'établir une liste de tous les noms et prénoms usités dans les pays étrangers, et notamment au Maghreb, les possibilités offertes par les lois ou coutumes locales étant trop multiples. Si, en dépit des précautions prises lors de l'établissement de l'acte, les noms comportent des erreurs matérielles, il y aura lieu de faire procéder à leur rectification conformément aux dispositions de l'article 99 du code civil.
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