Texte de la QUESTION :
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M. Henri Cuq appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème de la mise en oeuvre des mesures d'exonération fiscale et de charges sociales des entreprises en zones franches urbaines prévues par la loi du 14 novembre 1996. En effet, sur la commune des Mureaux, vingt-six entreprises se sont déjà implantées, générant des dizaines d'emplois pour les jeunes de la zone franche. Ces entreprises assument parfaitement leurs engagements quant aux recrutements que l'on attendait d'elles et aucun détournement manifeste de la loi n'est à déplorer à ce jour. Or les services de l'URSSAF, qui viennent, à juste titre, d'effectuer une série de contrôles aux Mureaux, ont rendu des avis de redressement qui ont pour effet de décourager les entrepreneurs de bonne foi. En effet, les litiges portent sur l'éligibilité aux exonérations de charges sociales patronales pour les entreprises implantées en zones franches urbaines, prévues par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et le décret n° 97-126 du 12 février 1997. Ils concernent, plus particulièrement, des entreprises appartenant aux secteurs du bâtiment ou des services aux entreprises, qui, selon les services de l'Etat ne répondent pas au critère suivant : « Les salariés doivent exercer leur activité dans l'établissement de l'entreprise située dans la zone franche, considérant que le simple passage des salariés dans l'établissement pour prendre leur bulletin de paie n'est pas assimilable à une activité. » Or, selon le titre II de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996, les secteurs d'activités visés aux articles 4 et 12 incluent notamment « la construction ». Par ailleurs, l'annexe 2 de la circulaire DSS/FGSS/5B/n° 97/200 du 17 mars 1997 permet aux entreprises de travail temporaire, du bâtiment et des travaux publics, d'entretien et de nettoyage, de transport ou de déménagement de déroger à la règle du travail des salariés dans l'établissement même. Ce dernier doit toutefois présenter les éléments d'exploitation nécessaires à l'activité desdits salariés (stocks, services administratifs, locaux nécessaires à la réparation des véhicules ou au chargement des marchandises, entrepôt...). Aussi, dès lors qu'une entreprise située en zone franche satisfait à toutes ces exigences et à celles inscrites dans la loi du 14 novembre 1996, rien ne semble justifier les avis rendus par les services de l'URSSAF. En conséquence, il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend remettre en cause les avantages prévus pour les entreprises situées en zones franches urbaines. Si tel n'est pas le cas, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle entend prendre pour que les services compétents instruisent les dossiers en conséquence.
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Texte de la REPONSE :
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D'importants allégements de charges fiscales et sociales ont été institués en faveur de l'emploi dans les zones franches urbaines (ZFU). S'agissant de l'allégement de charges sociales, les modalités d'appréciation de la localisation de l'activité de l'entreprise et des salariés ont été précisées par le décret n° 97-126 du 12 février 1997 et par la circulaire n° 97-200 du 17 mars 1997. Dans le cas de salariés exerçant leur activité non seulement dans l'établissement situé dans la zone mais également auprès des clients (chantiers, notamment) situés ou non dans la zone considérée, l'allégement des charges sociales demeure applicable. L'allégement n'est cependant pas applicable si le salarié exerce également son activité dans un autre établissement de l'entreprise situé hors de la zone franche urbaine ou s'il n'exerce pas effectivement d'activité dans l'établissement situé dans la zone (cas fréquent des VRP, par exemple). Ces règles sont cohérentes avec l'objectif de la loi, qui est de favoriser l'implantation des entreprises et des emplois dans les zones franches urbaines. A cet égard, il convient de rappeler que le bénéfice de l'allégement de charges sociales est également ouvert à tout transfert d'emploi en zones franches urbaines. Aussi, la localisation de l'emploi dans ces zones doit être effective pour que l'objectif visé par le législateur soit atteint. Sous réserve d'éléments d'appréciation complémentaires, il n'apparaît pas dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire que l'URSSAF ait fait une application erronée de ces dispositions. Une instruction ministérielle est actuellement en cours d'élaboration en vue d'apporter les précisions utiles à l'application de ce dispositif dans les différents cas particuliers qui ont été soulevés, notamment pour les entreprises du secteur du bâtiment.
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