FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 79  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  16/06/1997  page :  2162
Réponse publiée au JO le :  28/07/1997  page :  2483
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  protocole d'accord Durafour. application
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions d'application du décret n° 96-208 du 12 mars 1996 complétant le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique territoriale. Ces décrets prévoient notamment d'attribuer la NBI à tous les agents et adjoints administratifs des communes de plus de 5 000 habitants qui exercent des fonctions d'accueil du public à titre principal, avec effet rétroactif au 1er août 1995. A l'heure actuelle, de nombreuses communes n'appliquent pas ce décret ou le mettent en application de façon arbitraire, du fait de l'imprécision qui préside à la notion de « fonction d'accueil à titre principal ». Qui plus est, la nouvelle bonification indiciaire semble avoir été initialement créée comme un instrument de la politique de la ville afin de favoriser le maintien ou l'installation de fonctionnaires dans les quartiers défavorisés, ce qui ne correspond pas à la réalité des besoins de l'ensemble desdites communes. Aussi, afin que la NBI puisse être attribuée de la façon la plus juste et la plus conforme à l'esprit du législateur, lui demande-t-il de bien vouloir préciser quelles sont les strictes modalités d'application des décrets susvisés dans les communes de plus de 5 000 habitants.
Texte de la REPONSE : Les adjoints administratifs et agents administratifs bénéficient de 10 points de bonification indiciaire lorsqu'ils exercent, à titre principal, des fonctions d'accueil du public notamment dans les communes de plus de 5 000 habitants. Cette notion recouvre les fonctions conduisant les agents qui les exercent à avoir des contacts directs et permanents avec le public et qui constituent l'essentiel de leur activité, comme par exemple les emplois de guichets, et non pas une activité de bureau donnant lieu épisodiquement à l'accueil des usagers. Il peut s'agir de l'accueil physique des usagers, de l'accueil téléphonique pour les agents affectés dans les standards téléphoniques ou encore une combinaison de ces deux formes conduisant ces agents à une certaine polyvalence permettant de décharger des services souvent très sollicités. L'accueil du public peut ainsi être un élément indispensable au traitement d'un dossier (état civil, aide sociale...) ou bien représenter une aide aux usagers destinée à faciliter leurs démarches administratives. Ces fonctions doivent être exercées à titre principal ; les agents bénéficiaires doivent, en conséquence, consacrer la majeure partie de leur temps d'activité à la fonction donnant lieu à l'attribution de cet avantage indiciaire. Il appartient à la collectivité, compte tenu de sa propre organisation, de déterminer les emplois ouvrant droit à l'attribution de la N.B.I. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que c'est la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant diverses dispositions relatives à la santé publique et aux assurances (art. 27) qui a institué, dans le prolongement de protocole d'accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux emplois nécessitant une responsabilité ou une technicité particulière. La prise en compte de la N.B.I. comme instrument de la politique de la ville dans la fonction publique territoriale a débuté en 1993. La finalité de la N.B.I.-Ville est tout à la fois d'assurer une reconnaissance explicité des sujétions particulières attachées à ce service en quartiers difficiles et de contribuer à encourager les fonctionnaires territoriaux à exercer leurs missions dans ces quartiers. Le décret n° 97-692 du 29 mai 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, à compter du 1er août 1996, a prévu notamment l'octroi de 10 points d'indice majoré aux adjoints administratifs et agents administratifs exerçant leurs fonctions dans les quartiers difficiles.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O