Texte de la REPONSE :
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Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent faire appel pour dispenser des enseignements à des professionnels expérimentés, selon des formes appropriées à la spécificité des fonctions qu'ils souhaitent leur confier de manière permanente ou temporaire. Le recrutement de professionnels à titre permanent pour des fonctions d'enseignement et de recherche peut s'effectuer par des concours réservés aux personnes ayant exercé une activité professionnelle pendant une période de quatre à six ans selon le cas. Par ailleurs, les magistrats ont la possibilité de demander leur détachement dans le corps des maîtres de conférences ou dans les corps des professeurs des universités. Ces détachements, renouvelables sans limitation de durée, sont prononcés sur simple avis des instances de l'établissement, l'intégration dans le corps étant possible après inscription sur la liste de qualification établie par le Conseil national des universités. Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent aussi s'attacher la collaboration de professionnels en qualité d'agents contractuels sous des régimes divers, selon le niveau, le volume ou la nature de l'enseignement à dispenser. Ainsi, le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 permet aux établissements d'enseignement supérieur de faire appel à des enseignants associés à temps plein ou à temps partiel pour des durées pouvant aller de un à neuf ans selon le cas. Quarante-cinq enseignants associés à temps complet et huit cent quatre-vingt-cinq enseignants associés à mi-temps exerçaient leurs fonctions d'enseignement dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion en octobre 1997. Enfin, en application des dispositions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement à des chargés d'enseignement vacataires engagés par le chef d'établissement parmi des personnes exerçant une activité professionnelle principale. Ces chargés d'enseignement vacataires sont rémunérés à la vacation selon les taux en vigueur (environ 240 francs pour une heure de travaux dirigés). Par ailleurs, le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 permet aux établissements publics d'enseignement supérieur de recruter en vue de dispenser un enseignement pendant une durée maximum de trois ans des agents sous contrat dont la rémunération ne peut excéder 700 francs environ par séance. Ces diverses possibilités de recours à des professionnels de droit sont notamment très utilisées dans les formations spécialisées comme les diplômes d'études supérieures spécialisées et les instituts d'études judiciaires. Enfin, selon une tradition universitaire établie, les enseignants-chercheurs des disciplines juridiques peuvent exercer, en parallèle à leur activité d'enseignement et de recherche, une activité libérale d'avocat, qui est également un facteur important d'ouverture.
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