Rubrique :
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communes
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Tête d'analyse :
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FCTVA
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Analyse :
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travaux éligibles. zones de montagne
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Texte de la QUESTION :
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M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que rencontrent certaines petites communes rurales situées en zone de montagne pour récupérer la TVA ayant grevé les investissements réalisés par ces collectivités locales dans le cadre de convention de concession ou d'affermage. C'est le cas, par exemple, de la commune de Llo (Pyrénées-Orientales) qui souhaite développer le tourisme rural et a réalisé à ce titre la première tranche d'un centre de randonnées pédestres d'une valeur de 2 361 121 francs hors taxe. L'exploitation de cet équipement par voie de délégation de service public a été imposée à cette commune par les services de l'Etat à la place d'un bail commercial qui aurait simplifié la procédure. Afin de ne pas obérer les chances de succès de ce centre, la commune de LLO a alors fixé la redevance d'exploitation due par le délégataire à la somme correspondant à ses facultés commerciales, soit 54 000 francs pendant les dix-huit premiers mois et 75 000 francs par la suite. Il est à noter que lors de la présentation des plans de financement, aucune administration n'a fait obstacle à la récupération de la TVA qui s'élève à 481 543 francs. Or, les services fiscaux se fondant sur la directive 3 D-1232, paragraphe 6, du 2 novembre 1996 ont rejeté la demande de remboursement de la TVA ayant greévé cet investissement au motif que la redevance due par le délégataire était trop faible. La commune de Llo se voit donc contrainte aujourd'hui de recourir à l'emprunt afin de pallier la charge correspondante à la TVA non récupérée. Cette situation crée un manque considérable dans la trésorerie de cette commune de 120 habitants et retarde la mise en place de la deuxième tranche de travaux. Il souhaite donc qu'il lui donne son avis sur cette question et lui précise les solutions à mettre en oeuvre pour que les petites collectivités locales puissent récupérer la TVA sur les investissements réalisés sans tenir compte des conditions financières d'affermage.
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Texte de la REPONSE :
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Le concessionnaire ou le fermier qui exploite le service public à ses risques et périls en se rémunérant sur les usagers est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la totalité des recettes du service. Au vu des attestations de transfert mentionnant la TVA afférente aux investissements publics que la collectivité concédante ou affermante lui délivre dans le cadre de la procédure prévue aux articles 216 bis et suivants de l'annexe II au code général des impôts, il peut déduire cette taxe si le coût des investissements concernés constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la TVA (CGI ann. II, art. 216 ter-10). En cas d'affermage, cette condition financière est satisfaite lorsque la redevance réclamée par la collectivité au fermier représente un montant au moins égal à l'amortissement technique des immobilisations mises à la disposition de ce dernier. A défaut, l'économie générale du système de la TVA serait remise en cause puisque, contrairement au principe posé par les réglementaires communautaire et nationale, des dépenses ouvriraient droit à déduction de la TVA alors même que leur coût n'aurait pas été répercuté dans le prix d'opérations soumises à cette taxe. Cela étant, lorsque le montant de la redevance d'affermage est insuffisant, la conditoin de répression du coût des investissements publics affermés évoquée ci-dessus peut être remplie si l'autorité affermante alloue au fermier des subventions elles-mêmes soumises à la TVA. Par ailleurs, il est précisé que le montant de la TVA récupérée par le fermier peut ensuite être réversé à la collectivité affermante si le contrat d'affermage le prévoit expressément. Bien entendu, les dépenses d'investissement qui sont concernées par la procédure de transfert des droits à déduction ne doivent pas être retenues dans l'assiette du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée afin d'éviter une double récupération de la taxe.
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