FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8058  de  M.   Bloche Patrick ( Socialiste - Paris ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  22/12/1997  page :  4727
Réponse publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1668
Date de signalisat° :  16/03/1998
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  polycotisants
Texte de la QUESTION : M. Patrick Bloche attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le caractère pénalisant du calcul des droits à la retraite pour les personnes dont la pension vieillesse est servie par plusieurs caisses de retraite. Pour les assurés relevant de plusieurs régimes de retraite, chaque caisse calculera, en effet, le montant de la pension allouée sur la base de des salaires des meilleures années dans chacun des régimes. Les années de référence s'additionnant, régime par régime, ce mode de calcul aboutit, en cas de diversité de régime, à prendre en compte la quasi-totalité des années d'activité. Certes, les injustices résultant de ce système sont tempérées par deux facteurs plus favorables : d'une part, la durée d'assurance peut dépasser 150 trimestres et, d'autre part, un polypensionné peut bénéficier du taux maximum pour chacune de ses pensions. Néanmoins, ces considérations ne se produisent que dans un nombre limité de cas et n'annulent pas l'effet pénalisant, pour nombre de polypensionnés, de la référence aux meilleures années cotisées pour le calcul des retraites. Ainsi, il se permet de lui citer le cas d'un retraité qui totalise 181 trimestres de durée d'affiliation (quarante-cinq ans et un trimestre) auprès de la Mutualité sociale agricole et de la sécurité sociale, avec une prise en considération des meilleures années au titre de chaque régime. Malgré cette période d'activité très longue, il subit une perte bien réelle du montant de sa retraite de base par rapport à une méthode de calcul unique retenant les meilleures années tous régimes confondus. C'est pourquoi, il souhaiterait savoir si elle compte prendre des dispositions permettant une harmonisation de la règle de calcul des meilleures années prises en compte, en cas de diversité de régimes.
Texte de la REPONSE : Chaque régime procède à la liquidation d'une pension de retraite compte tenu de ses règles propres et notamment des salaires soumis à cotisations durant l'affiliation à chacun d'entre eux, ainsi que des périodes d'assurance correspondantes. Il est ainsi vrai que pour les assurés relevant de plusieurs régimes de retraite, chaque caisse calcule le montant de la pension allouée sur la base des salaires des meilleures années dans chacun des régimes. Il paraît en effet peu logique et guère contributif de calculer une pension de retraite au titre d'un régime sur la base de salaires et de cotisations payés dans un autre régime. Les régimes spéciaux, les régimes des professions libérales, le régime des exploitants agricoles ainsi que les régimes de retraite complémentaires obligatoires calculent en conséquence la pension qu'ils servent à chacun de leurs retraités sur la base des seules cotisations versées à leur régime. La prestation servie, hors mécanismes de solidarité, est bien strictement le reflet de l'effort contributif de chaque assuré auprès de chacun de ces régimes. Le régime général (comme les régimes alignés sur celui-ci : artisans, commerçants, professions industrielles et salariés agricoles) est cependant plus généreux à l'égard des assurés qui ont pu relever à un moment ou à un autre de leur caractère de celui-ci puisqu'il prend en compte pour le calcul du taux de liquidation de la pension l'ensemble des cotisations versées et donc des trimestres validés par un assuré, dans quelque régime que ce soit. Il prend même en compte, dans le calcul du taux, les avantages non contributifs, c'est-à-dire sans contrepartie de cotisations, accordés par d'autres régimes. Ainsi que le mentionne l'honorable parlementaire, cela permet aux polypensionnés de bénéficier du taux maximum pour chacune de leur pension relevant du régime général ou de l'un des régimes alignés. Cette situation n'est pas rare puisque plus de 70 % des polypensionnés bénéficient grâce à ce mode de calcul d'un taux, dans chacune de leurs pensions, supérieur à celui qu'aurait autorisé, pour chaque pension, la prise en compte des seuls trimestres validés dans le régime liquidant. Ces pensions sont ainsi calculées sur la base d'un taux égal la plupart du temps à 50 % au lieu d'un taux inférieur, voire égal au taux plancher de 25 % (ce qui est le cas dès qu'un assuré relevant d'un seul régime dispose d'une durée d'assurance inférieure de cinq ans à celle requise pour obtenir le taux plein), ce qui a pour effet de doubler le montant de la pension servie. Par ailleurs, si pour les monopensionnés la durée d'assurance est obligatoirement écrêtée à 150 trimestres même quand l'assuré en totalise beaucoup plus, en revanche, pour les polypensionnés, tous les trimestres d'assurance sont pris en compte. Cela permet pour ceux-ci la prise en compte pour la proratisation des pensions au 1/150e d'une durée d'assurance supérieure à 150 trimestres. Cette situation, là encore, n'est pas rare puisqu'une enquête récente a ainsi montré que 28,5 % des retraités sont pluripensionnés et justifient de plus de 150 trimestres d'assurance, soit 2 pluripensionnés sur 3. Au total, c'est presque la totalité des polypensionnés qui apparait favorisée par rapport aux monopensionnés. En tout état de cause, la situation financière actuelle de la branche vieillesse du régime général dont le besoin de financement restera important au cours des prochaines années ne permet pas d'aller encore au-delà de ces dispositions.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O