Texte de la QUESTION :
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M. Henri Sicre rappelle à M. le ministre de l'intérieur que, selon les dispositions actuelles de la législation, il est tout à fait possible d'être inscrit sur les listes électorales sans être domicilié ou avoir son activité professionnelle avec taxe professionnelle dans la commune où on est électrice ou électeur : il suffit d'y être résident ou imposable depuis cinq ans. Ces dispositions sont la cause de bien des problèmes dans un nombre croissant de petites communes rurales dont les habitantes et habitants permanents ne sont plus en mesure de gérer les affaires publiques, celles-ci étant confisquées par des résidents secondaires devenus majoritaires. Ces derniers imposent leurs modèles de développement souvent contraires aux besoins élémentaires des habitants permanents et à un meilleur fonctionnement de l'économie locale. En ce sens, la législation et la réglementation actuelle sont antinomiques avec les principes d'aménagement du territoire, sans évoquer les problèmes que cette situation pose du point de vue éthique de la citoyenneté et de la démocratie. C'est la raison pour laquelle il souhaiterait connaître sa position quant à une nécessaire réforme des conditions d'inscription sur les listes électorales des personnes non domiciliées dans la commune.
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Texte de la REPONSE :
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La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral fixe les conditions d'inscription sur une liste électorale. Hors les cas particuliers prévus aux articles L. 12 à L. 15 du code électoral, les conditions d'inscription de droit commun sont prévues à l'article L. 11. Celui-ci distingue trois catégories d'électeurs : ceux qui ont leur domicile réel dans la commune ou y résident depuis six mois au moins, ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription au rôle d'une des contributions directes locales et enfin les fonctionnaires publics assujettis à une résidence obligatoire. Ces dispositions permettent aux habitants des communes comme aux contribuables locaux d'être inscrits sur les listes électorales d'une commune avec laquelle ils peuvent ainsi établir un lien réel. Il convient toutefois de souligner que, dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire, si les conditions d'inscription sur les listes électorales peuvent en effet entraîner une composition particulière du corps électoral dans certaines petites communes rurales, l'article L. 228 du code électoral vient en tempérer les effets. Cet article dispose en effet que, dans les communes de plus de cinq cents habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. En outre, dans les communes de moins de cinq cents habitants, lorsque l'effectif du conseil municipal s'élève à neuf membres, le nombre de conseillers forains ne peut être supérieur à quatre, ce nombre étant porté à cinq lorsque l'effectif légal du conseil s'élève à onze membres. L'article L. 228 du code électoral permet ainsi de laisser la majorité des sièges du conseil municipal aux conseillers domiciliés dans la commune ou y résidant. De ce fait, le Gouvernement estime qu'une réforme des conditions d'inscription sur les listes électorales des personnes non domiciliées dans la commune ne s'impose pas.
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