FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8077  de  Mme   Rivasi Michèle ( Socialiste - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  22/12/1997  page :  4707
Réponse publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1325
Date de signalisat° :  09/03/1998
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes d'activité dans un pays de l'Union européenne. prise en compte
Texte de la QUESTION : Mme Michèle Rivasi attire l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur le statut des salariés ressortissant de l'Union européenne ayant exercé une partie de leur carrière en France. En effet, la directive européenne « Mutual Recognition of Professional Qualification » (89/48) prévoit que la période professionnelle passée dans un pays européen doit être prise en compte lorsqu'un citoyen européen réside ensuite dans un autre pays de l'Union et continue son activité professionnelle dans ce pays. Cette situation est notamment celle de nombreux professeurs qui ont exercé plusieurs années dans un pays de l'Union puis ont poursuivi leur carrière sur le territoire français. Ainsi, seule l'ancienneté acquise en France est prise en compte pour le calcul des pensions de retraite, ce qui pénalise très fortement les personnes concernées. Elle lui demande quelles sont les réglementations en vigueur et si la jurisprudence a conduit la France à adopter une législation particulière sur cette question.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué chargé des affaires européennes remercie l'honorable parlementaire de sa question sur le statut des salariés ressortissants de l'Union européenne ayant exercé une partie de leur carrière en France. En premier lieu, j'attire l'attention de l'honorable parlementaire sur le fait que la directive 89/48 qu'elle mentionne met en place un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. La formation et l'expérience acquises dans un autre pays sont donc effectivement prises en compte pour la reconnaissance des diplômes. La prise en compte des périodes d'activités dans différents pays de l'Union européenne d'un salarié migrant dans le calcul de ses droits à retraite n'est pas prévue par cette directive, mais par le règlement 1408/71 du conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Ce règlement, fondé sur l'article 51 du traité CE, a pour objet d'éviter que les personnes qui se déplacent dans la communauté ne perdent leurs droits de sécurité sociale et ne soient soumises aux risques de double prélèvement de cotisations. Il prévoit donc une coordination des régimes de sécurité sociale des Etats membres. Celle-ci repose sur l'égalité de traitement des ressortissants communautaires, la détermination de la législation applicable aux situations transnationales, l'exportation des prestations et la totalisation des périodes accomplies dans plusieurs Etats membres. Plus spécifiquement, le règlement prévoit une coordination entre les régimes d'assurance vieillesse des Etats membres. En ce qui concerne la retraite, cette coordination permet d'assurer qu'un salarié migrant conserve les droits liés à l'ancienneté qu'il a acquise dans un autre Etat membre et que celle-ci soit prise en compte pour le calcul de sa retraite. Toutefois, l'article 4.4 du règlement précité exclut de son champ d'application les régimes spéciaux de fonctionnaires. Afin de tirer les conséquences de la jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes, une réflexion est en cours au niveau communautaire sur la révision du règlement précité dont l'objet est d'intégrer les régimes spéciaux de fonctionnaires dans le champ de coordination des régimes de retraite.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O