FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8134  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/12/1997  page :  4743
Réponse publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3636
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  prestation compensatoire. réforme
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de versement de la prestation compensatoire. L'article 270 de la loi de 1975 sur le divorce, prévoit que « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives ». Cette prestation, lorsqu'elle est accordée sous forme de rente, le plus souvent pour une durée indéterminée, n'est révisable que dans des « cas d'extrême gravité », rarissimes dans la pratique, et se transmet aux héritiers. Il s'ensuit que la personne divorcée qui doit verser cette rente est contrainte de le faire à vie et hésite à se remarier, ne voulant pas faire supporter à son nouveau conjoint, et à leurs enfants, une dette à laquelle ils sont complètement étrangers. Il lui demande si une modification de la législation en la matière est envisagée.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'un certain assouplissement des conditions de révision de la prestation compensatoire, actuellement posées par la loi, paraît en effet s'imposer eu égard au contexte socio-économique sans qu'il y ait lieu cependant de revenir à un régime comparable à celui des pensions alimentaires avant la réforme de 1975, dont les inconvénients ont été unanimement dénoncés. Lors de la discussion au Sénat des deux propositions de loi de Messieurs About et Pages relatives à la prestation compensatoire le 25 février 1998, le Gouvernement a déposé différents amendements en ce sens. La question a été examinée dans le cadre de la mission confiée à Irène Thery sur l'adaptation du droit de la famille à l'évolution de la société qui vient de déposer son rapport. Les orientations d'une réforme seront arrêtées au terme des réflexions entreprises sur les bases de ce rapport par la chancellerie. Toutefois, il paraît difficilement envisageable de rendre intransmissible, dans tous les cas, la charge de la rente aux héritiers du débiteur. L'intransmissibilité, posée en principe absolu, pourrait conduire en effet à des situations difficilement supportables pour le créancier dont il y a lieu de rappeler que dans la plupart des cas, il s'agit de femmes s'étant consacrées exclusivement pendant de longues années à l'éducation des enfants et se trouvant sans qualification ni revenu autre que la rente accordée. Lors de la discussion au Sénat du 25 février dernier, le Gouvernement avait d'ailleurs déposé un amendement que la haute assemblée n'a pas adopté, en réservant la possibilité soit aux parties elles-mêmes, soit au juge de conférer un caractère transmissible à la rente lorsque les circonstances de l'espèce le justifient.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O