FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8216  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  22/12/1997  page :  4724
Réponse publiée au JO le :  20/04/1998  page :  2240
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  professeurs
Analyse :  activités privées lucratives. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de bien vouloir lui préciser si les fonctionnaires du corps enseignant des Universités appelés à dispenser des enseignements ressortissant de leurs compétences dans le cadre d'activités auprès d'organismes publics de formation sont soumis au formalisme (autorisation de leur administration) prévu à l'article 3, alinéa 2, du décret-loi du 29 octobre 1936, ou seulement à une déclaration permettant de contrôler leurs rémunérations annexes (règles relatives au cumul). Au cas où la première hypothèse se trouverait confirmée, il demande alors si cette autorisation doit être sollicitée auprès du recteur de l'Académie ou auprès du président de l'Université.
Texte de la REPONSE : Les enseignants-chercheurs, comme les autres fonctionnaires, sont soumis aux dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif à la réglementation des cumuls. Les termes du deuxième alinéa de l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 prévoient que les fonctionnaires peuvent effectuer différentes activités telles que des consultations, des expertises ou des enseignements ressortissant de leur compétence selon deux modalités qui sont, soit au bénéfice d'une autorisation du ministre ou du chef de l'administration dont ils dépendent, soit à la demande d'une autorité administrative ou judiciaire. L'alternative prévue par le texte a pour but de permettre qu'un cumul puisse intervenir sans autorisation préalable dans les situations nécessitant une intervention rapide s'apparentant à une réquisition eu égard aux compétences particulières de l'agent, par exemple lors d'une affaire contentieuse, judiciaire ou administrative ou encore à la demande d'une autorité administrative détenant un pouvoir de police. La notion d'autorité administrative doit donc être entendue de façon restrictive. Hormis ces cas, l'octroi d'une autorisation préalable de cumul demeure la règle. Conformément aux termes de l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoir en matière de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences, l'autorisation de cumul de rémunération relève de la compétence des présidents d'université. En revanche, l'autorisation de cumul d'emplois publics est toujours accordée par le ministre.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O