Rubrique :
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coopération intercommunale
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Tête d'analyse :
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groupements de communes
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Analyse :
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fonds d'action locale. subventions
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Texte de la QUESTION :
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Mme Sylvia Bassot voudrait attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de l'article R. 234-38 du code des communes, qui reprend le décret n° 94-366 du 10 mai 1994, concernant l'égibilité des groupements de communes aux subventions du Fonds d'action locale (FAL). Cet article précise que les groupements de communes ne sont éligibles que s'ils exercent cumulativement les trois compétences suivantes : voies communales, transports en commun et parcs de stationnement. Il s'avère que dans un département rural, comme celui de l'Orne, presque entièrement couvert par des communautés de communes, aucune n'exerce cumulativement les trois compétences requises. De ce fait, aucune affectation par le conseil général des crédits d'Etat du FAL aux communautés de communes, ayant massivement reçu la compétence en matière de voirie, n'est actuellement possible. Il serait donc souhaitable de modifier la réglementation au profit des groupements de moins de 10 000 habitants, en les rendant éligibles dès qu'ils exercent au moins l'une des trois compétences. S'agissant là d'un enjeu important en matière de développement économique et d'aménagement du territoire, Mme Sylvia Bassot voudrait savoir si M. le ministre de l'intérieur compte faire évoluer la réglementation en ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article R. 234-36 du code des communes modifié par le décret n° 94-366 du 10 mai 1994, les groupements de communes peuvent prétendre au produit des amendes de police relative à la circulation routière lorsque les commune membres leur ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement. Ces trois compétences sont liées et ne sauraient donc pas être séparées. En effet, si les communautés de communes ne disposaient que de l'une d'elles, la voirie par exemple, tandis que les communes conservent les aspects parc de stationnement ou transports en commun, les communes et les groupements de communes pourraient présenter des projets concurrents sur un même territoire et pour des objectifs identiques. La cohérence conduit à écarter cette solution et, à tout le moins, à ne pas soutenir financièrement les collectivités en cause. Par ailleurs, les compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement s'exercent pleinement dans un cadre intercommunal. L'objet même de ces missions nécessite un territoire suffisamment vaste et leur mise en commun permet d'incontestables économies d'échelle. Aussi l'article R. 234-36 du code des communes est-il une incitation à l'intercommunalité. C'est pourquoi une communauté de communes qui ne s'est vu transférer que la compétence en matière de voirie ne peut percevoir directement le produit des amendes de police. Seule la commune reste éligible à cette dotation. Chaque commune doit donc délibérer sur l'exécution des travaux qui peuvent être effectués sur les voies communales en application des dispositions de l'article R. 234-38 du code des communes. Il est donc de l'intérêt des communes de transférer à la communauté de communes l'intégralité des trois compétences si elles souhaitent échapper à cette procédure contraignante. Ainsi, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles d'éligibilité des groupements de communes au produit des amendes de police de la circulation routière. Le mécanisme actuel apparaît non seulement comme le plus cohérent, mais également comme le plus conforme à la volonté du Gouvernement de développer l'intercommunalité.
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