Texte de la QUESTION :
|
M. Alain Ferry attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés rencontrées par les maires et les présidents de structures intercommunales concernant l'application de l'article 70 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique à diverses mesures d'ordre statutaire ; cette loi légalise les compléments de rénumération alloués aux fonctionnaires territoriaux dans la mesure où cet avantage était acquis à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 84-53 sur le statut de la fonction publique territoriale, soit le 26 janvier 1984. Ajouté au fait que le texte laisse subsister un doute quant à l'accès à cet avantage, au sein de cette collectivité, aux agents recrutés postérieurement au 26 janvier 1984, la formulation actuelle écarte de l'avantage mentionné les agents appartenant à une collectivité n'ayant pas instauré un complément de rénumération - par exemple une prime de fin d'année - avant le 26 janvier 1984. Il va de soi que la coexistence de deux systèmes de rénumérations inégaux constitue un frein considérable à la mobilité des agents, et toutes les collectivités de création récente, notamment les districts et les communautés de communes auront pour l'essentiel, à leur service du personnel qui aura préféré le détachement de sa collectivité d'origine plutôt que la mutation. Les élus souhaiteraient par conséquent que la rédaction de l'article 70 de la loi du 16 décembre 1996 soit revue de manière à faire disparaître cette différence de traitement et permettre ainsi le versement des compléments de rénumération à tous les agents sans discrimination. Il lui demande de bien vouloir faire part de ses intentions à ce sujet.
|
Texte de la REPONSE :
|
La modification de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a eu pour objet de répondre à deux types de difficultés : d'une part, à compter de la loi du 16 décembre 1996, les compléments de rémunération collectivement acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Cette modification répond à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales. Tout avantage revêtant le caractère d'un complément de rémunération qui continuerait à être versé par le biais d'une association serait donc irrégulier. Par ailleurs, les avantages validés au titre de l'article 111 peuvent être versés nonobstant la limite prévue par ailleurs par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Comme cela a été indiqué au cours des débats parlementaires, cette modification ne vise « en aucun cas à remettre en cause l'équilibre du régime juridique » précédemment applicable. L'interprétation traditionnellement faite par le ministère chargé des collectivités locales, d'ailleurs rappelée dans la circulaire du 18 février 1997, reste donc valable. Elle se fonde sur la volonté du législateur, exprimée dès 1983 au Sénat lors des débats parlementaires sur la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au cours desquels le ministre de l'intérieur a expressément confirmé que le dispositif institué par l'article 111 valait également pour les non-titulaires. En outre, tous les agents des collectivités concernées peuvent en bénéficier quelle que soit la date de leur recrutement mais à la seule condition que les collectivités d'accueil aient institué les avantages avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Une clarification de la rédaction de l'article 111 visant à lever les ambiguïtés existant quant aux bénéficiaires est à l'étude. Il n'est en revanche pas envisagé d'étendre le bénéfice de l'article 111 aux collectivités n'ayant pas mis en place ce type d'avantages avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Néanmoins, la publication du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures ouvre à l'ensemble des collectivités, y compris les structures intercommunales, la possibilité de transposer celle-ci au profit de leurs agents appartenant à des cadres d'emplois dont les corps de l'Etat équivalents peuvent en bénéficier.
|