FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8304  de  M.   Marlin Franck ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/12/1997  page :  4721
Réponse publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1922
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  marché de l'art
Texte de la QUESTION : M. Franck Marlin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité qui pèse sur le marché de l'art en France. La TVA à l'importation, fixée en France à 5,5 % alors qu'elle est de 2,5 % au Royaume-Uni et de 0,2 % aux Etats-Unis à titre d'exemple, pénalise le retour des oeuvres d'art en France. De plus, la Directive européenne proposée par Bruxelles et visant à imposter l'application des droits de suite dans tous les pays communautaires avec un taux dégressif entre 4 et 1 % prélevé pendant les 70 ans qui suivent la mort de l'artiste pourrait dissuader les collectionneurs de vendre en Europe des oeuvres originales contemporaines majeures. Par ailleurs, la vente de tableaux par des particuliers est soumise, selon qu'elle se fait par le canal des ventes publiques ou par l'intermédiaire d'une galerie d'art à des taxes correspondant à l'impôt sur les plus-values différentes, respectivement fixées à 5 % et 7,5 %. Enfin, un artiste qui vend une oeuvre à une galerie d'art est soumis à la taxe au taux réduit de 5,5 % sur la totalité du prix au-delà de 245 000 francs de ventes alors que la galerie d'art devra, si elle revend cette même oeuvre, acquitter la TVA au taux normal de 20,6 % sur sa marge. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en faveur de l'harmonisation et de l'abaissement des différentes taxes appliquées aux oeuvres d'art afin de relancer ce secteur d'activité et préserver les emplois qu'il génère.
Texte de la REPONSE : Le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux oeuvres d'art résulte des dispositions de la directive 94/5/CE du 14 février 1994. Ces dispositions permettent aux Etats membres de l'Union européenne de soumettre à un taux réduit de la TVA les importations d'oeuvres d'art en provenance de pays tiers, quelle que soit la qualité de la personne qui les importe. Ce taux réduit ne peut pas être inférieur à 5 %. La France applique un taux de 5,5 %. La dérogation qui permet au Royaume-Uni d'appliquer un taux réduit de 2,5 % aux importations d'oeuvres d'art, est limitée au 30 juin 1999 ; elle ne s'applique qu'aux oeuvres d'art produites avant le 1er avril 1997 et dont l'implantation au Royaume-Uni était exonérée de TVA au1er janvier 1993. Ce régime fiscal n'est pas de nature à susciter des distorsions de concurrence d'une importance telle qu'il défavoriserait le retour d'oeuvres d'art en France. En outre, le dispositif adopté par la France, lors de la transposition en droit interne de la directive précitée, est favorable aux galeries d'art et aux négociants. Il leur permet en effet de ne retenir pour l'application de la TVA aux oeuvres d'art qu'une marge forfaitaire égale à 30 % du prix de vente des oeuvres dès lors qu'ils réalisent des actions de promotion ou détiennent des oeuvres en stock depuis plus de six ans. Cette disposition est notamment susceptible de s'appliquer lorsque l'assujetti-revendeur a acquis les oeuvres auprès d'un artiste créateur qui lui facture la taxe au taux réduit dès lors qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la franchise en base de 245 000 francs. Les engagements communautaires que la France a souscrits ne permettent pas en tout état de cause d'envisager un abaissement du taux de TVA applicable aux opérations réalisées par les assujettis-revendeurs. Par ailleurs, la taxe forfaitaire est, pour les objets précieux, représentative de l'imposition des plus-values à laquelle elle se substitue. Lorsque la vente porte sur des objets autres que les métaux, le vendeur peut opter, s'il l'estime plus favorable, pour le régime d'imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles quand il peut établir, de manière certaine, la date et le prix d'acquisition de l'objet cédé. Pour les biens cédés au-delà d'un an de détention, il est tenu compte de l'érosion monétaire et de la durée de détention (abattement de 5 % par année de détention au-delà de la première). La plus-value est ainsi exonérée à l'expiration d'un délai de détention de vingt et un ans. Le léger avantage de taux accordé, depuis la création de la taxe, aux particuliers qui vendent aux enchères publiques s'explique par la volonté de soutenir le marché de l'art, très dépendant de l'activité des salles et hôtels des ventes, face à la forte concurrence des marchés étrangers. Les contraintes budgétaires actuelles ne permettent pas d'envisager un abaissement du taux de la taxe pour l'ensemble des ventes autres que publiques.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O