FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8323  de  M.   Quentin Didier ( Rassemblement pour la République - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  29/12/1997  page :  4851
Réponse publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3390
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  calcul. associations et clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M. Didier Quentin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les cotisations patronales versées par les associations et clubs nautiques pour l'emploi de moniteurs saisonniers. Un dispositif particulier relatif à l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif a été mis en oeuvre par arrêté ministériel le 27 juillet 1994. Conjointement, le ministère des affaires sociales et le ministère de la jeunesse et des sports ont publié un document précisant que, pour les moniteurs sportifs occasionnels, les cotisations Assedic et les cotisations de retraite complémentaire ne sont pas dues. Conformément aux indications de cette brochure, les associations et clubs de voile ont appliqué ce dispositif. Cela a permis d'embaucher de nombreuses personnes tout en pratiquant des tarifs favorables en direction de la jeunesse. Cependant, il s'est avéré, en 1997, que l'Unedic n'avait pas mis en oeuvre ces mesures. Conformément à l'annexe XIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage, les contributions dues au titre des activités salariées exercées dans le cadre d'une personne morale à objet sportif visée par l'arrêté du 27 juillet 1994 sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées. Dès réception d'une note du ministère des affaires sociales en février 1997, les clubs de voile se sont mis en conformité avec la réglementation. Cependant, l'Assedic Poitou-Charentes réclame les cotisations 1995 et 1996. Etant donné la situation d'équilibre financier et l'incapacité à récupérer les cotisations de la part salariale, les clubs de voile ne peuvent s'acquitter des sommes dues sans mettre en péril leur pérennité. Le rappel de cotisations représente plus de 10 % des sommes allouées aux rémunérations, poste budgétaire représentant plus de 50 % du coût global. Outre le fait qu'il semble nécessaire de rapprocher les réglementations Acoss et Unedic, il conviendrait, dans la mesure du possible, de définir un dispositif de dérogation spécial permettant une dispense de paiement des cotisations dues a posteriori. Aussi lui demande-t-il si elle entend favoriser la mise en place d'un tel dispositif afin que les clubs de voile ne soient pas contraints de réduire leurs activités ou d'augmenter fortement leurs tarifs.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 27 juillet 1994, fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, institue une assiette forfaitaire de cotisations de sécurité sociale, en fonction de tranches de rémunérations, et est applicable dès lors que les rémunérations n'excèdent pas par mois 4 832 francs au 1er janvier 2001. Il s'agit d'un système dérogatoire, qui a reçu l'accord du monde sportif et dont l'objet est d'alléger les charges sociales, notamment des petites associations sportives qui emploient des sportifs non professionnels. Si les dispositions de cet arrêté sont directement applicables aux cotisations dues au régime général, il n'en est pas de même en ce qui concerne les régimes d'assurances chômage et de retraite complémentaire. La détermination du taux et de l'assiette de ces régimes est, en effet, de la seule compétence des partenaires sociaux. Or les partenaires sociaux gérant le risque de l'assurance chômage ont clairement exclu la possibilité de pratiquer les assiettes forfaitaires pour les cotisations y afférentes, par un avenant du 21 décembre 1994. Par ailleurs, les commissions paritaires de l'AGRIC et de l'ARRCO ont adopté la même position, dans une lettre du 19 juillet 1995 adressée au ministère chargé de la sécurité sociale. Il n'est donc pas possible d'envisager une exonération totale de l'ensemble des cotisations, seules les cotisations dues au régime général pouvant faire l'objet d'une exonération dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 juillet 1994.
RPR 11 REP_PUB Poitou-Charentes O