Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Pélissard attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les conséquences pour les artisans du mode de calcul de leur retraite. La loi du 22 juillet 1993 a modifié la durée minimum de cotisations et le nombre d'années de référence à prendre en compte pour le calcul du revenu annuel moyen brut, celui-ci devant progressivement passer de dix à vingt-cinq ans. Or lorsque chaque régime ne compte pas vingt-cinq années de cotisation, le montant de la retraite peut en être fortement diminué, le calcul du revenu moyen ayant intégré toutes les années, même celles où le montant des cotisations est trop faible pour valider un trimestre. Ainsi, à titre d'exemple, un artisan a exercé une activité salariée très occasionnelle dans un centre de formation d'apprentis dépendant de la chambre de métiers du Jura, afin de pallier l'absence d'un professeur pour une journée. Cette prestation, assumée pour « dépanner » le CFA en question, a bien évidemment eu pour conséquence que la rémunération correspondante (en l'occurence de quelques centaines de francs), bien qu'elle n'ait pas validé de trimestre, a été intégrée dans les années prises en compte pour le calcul du revenu moyen et donc de la pension de retraite de l'intéressé. Il en résulte une diminution de sa pension mensuelle de près de 200 francs. Cette situation, qui ne correspond absolument pas à l'esprit de la loi précitée, est pénalisante à plusieurs titres : tout d'abord pour un très grand nombre d'artisans qui ont souvent cotisé à deux régimes ; ensuite pour les CFA dépendant des chambres de métiers qui risquent de ne plus pouvoir compter sur cette main-d'oeuvre extrêmement occasionnelle et compétente ; enfin pour les apprentis qui pourraient cotiser à plusieurs régimes et voir leurs années d'apprentissage incluses dans le calcul de leur retraite, même si aucun trimestre n'a été validé dans ce contexte. Il lui demande donc des précisions à ce sujet et surtout de prendre toutes dispositions nécessaires pour remédier à ce problème très préoccupant.
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Texte de la REPONSE :
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Les artisans et les commerçants, comme les salariés, ont mis en place, dès 1948, des régimes d'assurance vieillesse à caractère obligatoire fondés sur la répartition. Depuis 1973, ces régimes se sont progressivement alignés sur le régime général des salariés. C'est ainsi que les prestations sont identiques en contrepartie de cotisations équivalentes proportionnelles, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, aux revenus déclarés aux services fiscaux par l'assuré et au nombre de trimestres cotisés tout au long de sa vie professionnelle. Dans le cadre de la loi du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale, complétée par décret, le Gouvernement a modifié les modalités de calcul des prestations en portant la durée minimum de cotisations pour bénéficier d'un taux plein de 37 ans et demi à 40 ans et la période de référence à prendre en compte pour le revenu annuel moyen brut de dix à vingt-cinq années. Le régime vieillesse de base des artisans et des commerçants n'ayant été aligné sur le régime général qu'en 1973, la mise en oeuvre de ces nouvelles modalités a fait l'objet d'aménagements spécifiques. Ainsi, les quarante années de cotisations et les vingt-cinq meilleures années de référence ne prendront effet qu'au 1er janvier 2013 pour les commerçants et les artisans, alors qu'elles s'appliqueront dès 2003 pour les salariés. Lorsqu'un assuré a exercé deux types d'activité : artisanale et salariée, les cotisations sont versées dans chacun des régimes dont ressortit cette activité, à savoir le régime artisanal et le régime général. Les pensions de retraite sont calculées par chacun des régimes au prorata de la durée respective d'assurance et selon le montant des cotisations versées. Ainsi, les cotisations versées au régime général dans le cadre d'une activité salariée de formation d'apprentis dépendant de la chambre de métiers du Jura, ne sont pas cumulées avec les cotisations versées au titre de l'activité artisanale. En conséquence, l'assuré qui a été affilié dans le régime d'assurance vieillesse des salariés et dans le régime des non-salariés perçoit une pension de retraite dans chacun de ces régimes. Quel que soit le régime d'assurance vieillesse, la pension est calculée en fonction des cotisations versées et de la durée d'assurance dans chacun des régimes. Ainsi, un assuré qui aurait été pendant dix années affilié au régime général des salariés et durant quinze ans à celui des artisans bénéficierait de prestations équivalentes à dix années de cotisations dans le régime général auxquelles s'ajouteraient celles correspondant à quinze années dans le régime artisanal. Les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail sont, quant à eux, soumis à un régime spécifique. En effet, l'Etat prend en charge totalement, selon des taux fixés par arrêté ministériel, les cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis. Les périodes d'apprentissage qui donnent lieu à des versements de cotisation ouvrent des droits à pension de retraite. Ces périodes sont donc intégrées dans le calcul des pensions de retraite, quel que soit le régime en cause, sous réserve du respect de la règle de la prise en compte des meilleures années. En tout état de cause, le Gouvernement s'attache à pérenniser les régimes de retraite par répartition et à faciliter leur évolution vers une plus grande harmonisation des prestations servies par les différents régimes de retraite obligatoire. Cependant, les contraintes qui pèsent actuellement sur les régimes de retraite inspirent la plus grande prudence et les évolutions des prestations doivent s'intégrer dans le cadre général des lois portant financement de la sécurité sociale.
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