Texte de la QUESTION :
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Mme Martine David attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les exigences excessives posées par l'administration pour le renouvellement des cartes nationales d'identité. Parmi les pièces nécessaires pour obtenir le renouvellement d'un tel document figure la production d'un certificat de nationalité française délivré par les tribunaux d'instance. Une circulaire du 21 février 1996 du ministre de l'intérieur adressée aux préfets stipule, par mesure d'assouplissemennt, que la dispense de certificat de nationalité française est accordée notamment à ceux qui disposent de la possession d'état de Français dépuis au moins dix ans par la production d'une ancienne carte nationale d'identité accompagnée d'autres justificatifs : passeports, carte électorale, appartenance à la fonction publique française, etc. Selon des directives ministérielles, cette dispense du certificat de nationalité française ne vaut que pour les Français nés à l'étranger, de parents étrangers mais ne concernerait pas les Français nés en France, de parents étrangers. Tout cela est particulièremennt incompréhensible. Elle demande donc au ministre de l'intérieur de lui indiquer s'il est envisagé de simplifier ce genre de démarches administratives et d'améliorer ainsi les relations entre l'Etat et les administrés.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 44 de l'ancien code de la nationalité française, les personnes nées en France de parents étrangers avant le 1er janvier 1976, acquièrent la nationalité française à condition qu'elles justifient de leur résidence continue sur le sol français durant les cinq années précédant leur majorité. Cette acquisition n'étant pas automatique, c'est à la personne qui se prévaut de la nationalité française à rapporter la preuve de sa naissance en France et celle relative à la résidence. Si cette preuve est rapportée par la production de documents objectifs, le juge d'instance saisi, délivre un certificat de nationalité française qui concrétise le fait juridique d'acquisition de la nationalité française. L'application de la possession d'état de français à cette catégorie de personnes soulève des difficultés juridiques dans le cadre de la délivrance d'une carte d'identité ou d'un passeport. En effet, la possession d'état qui est un faisceau d'indices, repose sur trois critères qui sont, la bonne foi de la personne concernée, la continuité de cette possession d'état sur la période de dix ans précédant la date de la demande du titre d'identité ou de voyage, et la possession d'une ancienne carte d'identité accompagnée de plusieurs autres documents de nature différente, tels que passeport, livret militaire, carte d'immatriculation, carte d'électeur. Le nombre de personnes susceptibles de réunir ces trois conditions étant marginal, il n'est pas souhaitable d'ériger en principe l'application de la possession d'état qui n'est qu'une preuve subsidiaire de la nationalité française et qui s'avèrera dans les faits inadaptée à la délivrance soit d'une carte d'identité, soit d'un passeport. L'application de cette procédure ne manquerait pas d'entraîner des difficultés d'interprétation et d'application par les services préfectoraux qui, par hypothèse n'ont pas compétence pour se substituer aux autorités judiciaires pour l'appréciation de la nationalité française d'une personne. Il convient en outre de souligner qu'un usager sera dans certains cas, nonobstant la possession d'une carte d'identité ou d'un passeport, tenu de produire un certificat de nationalité française pour l'accomplissement de formalités telles que celles prévues par le décret n° 72-214 du 22 mars 1972, liquidation de pensions, inscription au registre du commerce, recrutement dans la fonction publique en qualité de fonctionnaire. Cette mesure aurait en outre pour conséquence une augmentation du nombre de cas de délivrance indue de titres réglementaires, ce qui serait incompatible avec la nécessité de conférer à ces documents une force probante incontestable en matière d'état civil et de nationalité.
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