Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
«M. Yves Tavernier attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'aménagement de nouvelles zones urbaines dans l'Essonne et en particulier à Dourdan. L'article 300-2 du code de l'urbanisme impose aux communes une concertation avec les personnes concernées pendant l'élaboration de tels projets d'aménagement, concertation dont les modalités restent néanmoins imprécises et donc source de contentieux. En conséquence, il lui demande de lui préciser la forme et le contenu que doit prendre cette concertation, ainsi que le moment où elle doit intervenir.» La parole est à M. Yves Tavernier, pour exposer sa question. M. Yves Tavernier. Monsieur le secrétaire d'Etat au logement, je vous interroge sur un sujet d'apparence très technique, mais qui est en fait très politique, puisqu'il concerne le droit des sols. Il concerne les municipalités, qui ont la responsabilité de réaliser les plans d'occupation des sols et d'attribuer les permis de construire. Il concerne tous les citoyens qui veulent disposer de leur droit à construire ou qui entendent tout simplement participer activement au développement urbain de leur commune. La formulation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme provoque des interprétations contradictoires et entraîne un nombre non négligeable de recours devant les tribunaux de l'ordre administratif. En effet, cet article impose aux communes une procédure de «concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole». Cette concertation doit avoir lieu pour «toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son propre compte lorsque, par son importance ou sa nature, elle modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune». Vous le voyez, la formulation est extrêmement large et floue. Ainsi, le code de l'urbanisme exige, dans le cadre de la création d'une zone d'aménagement concerté, que la population soit consultée au tout début de la procédure. Il convient dès lors d'interroger les gens sur une éventualité, sur un projet qui n'existe pas encore. Car si la commune propose un premier schéma, elle sera accusée d'avoir mis la charrue devant les boeufs, c'est-à-dire d'avoir élaboré l'esquisse d'un projet sans mener de concertation. Les maires qui s'engagent dans une procédure de ZAC se retrouvent donc attaqués devant le tribunal administratif pour n'en avoir pas assez dit sur leurs intentions ou pour en avoir trop dit. Vous conviendrez que cette situation particulièrement inconfortable nuit à la bonne administration du service public de l'urbanisme. C'est pourquoi je vous pose trois questions précises: à quel moment doit-on lancer la concertation et quelles formes doit-elle prendre: réunions publiques, obligations d'exposition ? Quels documents doit-on mettre à la disposition du public ? Enfin, quel doit être le contenu du dossier de concertation: programme, insertion dans le tissu urbain ? De votre réponse, monsieur le secrétaire d'Etat, dépend la qualité de la concertation citoyenne préalable à l'élaboration des projets d'urbanisme des communes. Maquestion, quoique technique, porte donc sur un aspectessentiel de la démocratie locale. M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat au logement. M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Monsieur le député, la loi du 18 juillet 1985 a posé le principe d'une concertation préalable à toute opération d'aménagement qui modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune. La loi précise effectivement que cette concertation doit être menée pendant toute la durée des études. Il s'agit de permettre à la population de débattre avec les autorités locales du projet d'aménagement avant que l'essentiel des décisions soit intervenu ou que des études lourdes et onéreuses aient été menées à leur terme. Instituant une procédure souple de débat local qui doit se situer en amont des décisions publiques, le législateur a entendu laisser aux autorités locales une grande liberté pour organiser la concertation. Ainsi, la seule obligation précise est d'organiser le débat public dès le début de l'opération et pendant toute sa durée, chaque commune ayant la liberté de fixer pour chaque projet, en fonction de ses caractéristiques propres, le mode d'information le plus adapté ainsi que l'organisation des échanges sur les buts poursuivis et sur l'évolution du projet. Dans un souci de transparence totale, il revient au conseil municipal de délibérer sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, tant en ce qui concerne la forme que le contenu; de même, c'est au conseil municipal qu'il appartient d'en dresser le bilan à l'issue de l'opération. La concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne doit pas être confondue avec celle portant sur l'enquête publique, dont les contraintes sont au contraire très précises et qui se déroule à la fin du processus d'élaboration visant à soumettre un projet achevé aux citoyens. La jurisprudence constante du Conseil d'Etat a confirmé cette souplesse. La haute juridiction reconnaît en effet au conseil municipal le droit d'adapter les modalités de la concertation au contexte local et à la variété des opérations d'aménagement, même si l'interprétation de certains tribunaux administratifs est parfois plus limitative. C'est sans doute en partie ce qui a motivé votre question, monsieur le député. En tout état de cause, définir réglementairement des normes, des limites et des formalités minimales s'imposant aux communes risquerait de restreindre l'éventail des méthodes d'action qu'elles peuvent adopter, tout en créant - on peut le redouter - des sources nouvelles de contentieux. Si vous le voulez bien, nous y réfléchirons avec vous, monsieur le député, notamment à l'occasion des travaux qui viennent d'être engagés pour préparer le projet de loi urbanisme, habitat et déplacement. Je prends l'engagement de retenir votre question comme une contribution aux réflexions à conduire avant d'élaborer ce texte. M. le président. La parole est à M. Yves Tavernier, pour une intervention brève, car il a déjà dépassé largement son temps de parole. M. Yves Tavernier. Mon intervention sera d'autant plus brève que je me contenterai de remercier le secrétaire d'Etat de sa réponse. Vous avez rappelé, monsieur le secrétaire d'Etat, que la législation laisse aux municipalités une très grande liberté, mais que cette liberté a une contrepartie: les tribunaux administratifs s'arrogent la possibilité d'en interpréter le degré et la nature. Je vous remercie de vos derniers propos, relatifs à la loi en préparation sur l'urbanisme et l'habitat, et de votre volonté, par le dialogue avec l'Assemblée nationale, de réfléchir à ce problème de droit qui préoccupe l'ensemble des communes. |