FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8426  de  M.   Auberger Philippe ( Rassemblement pour la République - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  29/12/1997  page :  4854
Réponse publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1209
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  travaux sur cordes
Texte de la QUESTION : M. Philippe Auberger appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des professionnels des travaux sur cordes. Depuis quelques années, ces professionnels connaissent un taux de croissance permettant la création de nombreux emplois. Or il semblerait que son activité soit aujourd'hui menacée, car le cadre juridique existant ne prévoit pas l'évolution des conditions et des techniques de sécurité individuelle qu'ils utilisent. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures elle entend prendre pour faire disparaître la distorsion entre les modes opératoires de ces cordistes et le cadre législatif que les représentants des pouvoirs publics sont contraints d'appliquer (décret du 8 janvier 1965).
Texte de la REPONSE : Dans son état actuel, le décret du 8 janvier 1965, notamment ses articles 5 et 140, sans évoquer explicitement des travaux sur cordes qu'évoque l'honorable parlementaire, dispose qu'il est possible de recourir à la protection individuelle pour des travaux de très courte durée (moins d'une journée) et les tolère, sans limitation de durée, pour les travaux de faible importance. Ce texte, ainsi libellé, permet de tenir compte de l'ensemble des interventions sur cordes, dès lors qu'il est démontré qu'il est techniquement impossible de mettre en oeuvre une protection collective dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Compte tenu des méthodes de travail utilisées, il semble difficile d'organiser, dans le code du travail, un accès protégé à cette profession, sans entrer, dans une logique de contrainte qui risque d'être difficilement supportable par les intervenants eux-mêmes. En outre, une telle démarche s'opposerait au principe, réaffirmé par les directives européennes en matière de sécurité et de protection de la santé, de la primauté du recours aux moyens de protection collective. De surcroît, à un moment où les pouvoirs publics viennent de renforcer, par le vote de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, l'intégration de la sécurité dans les ouvrages, en veillant à prévoir les conditions de leur entretien futur, toute modification réglementaire en cette matière doit être analysée dans le sens d'un réel progrès apporté à la prévention. Enfin, l'argumentation consistant à considérer que ces professions sont créatrices d'emploi, ne lui paraît pas pleinement convaincante. En effet, ces créations ne seront en aucun cas nettes, puisqu'il est nécessaire de prendre en considération les emplois - à l'évidence plus nombreux - qui seraient perdus dans les entreprises de fabrication et d'utilisation de matériels de protection collective (échaufaudages, nacelles, etc.).
RPR 11 REP_PUB Bourgogne O