Texte de la QUESTION :
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M. Félix Leyzour attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la situation des personnels des comités d'établissement et comité central d'entreprise SNCF quant à l'attribution de facilités de circulation. 1986 a vu la création des CE et CCE/SNCF. Les personnels de ces organismes concourent au quotidien à la réponse des besoins sociaux des cheminots actifs, retraités et de leurs familles. Les personnels contractuels employés par la SNCF avant 1986 dans les services sociaux bénéficiaient de facilités de circulation. Quand ils ont été transférés sur les CE ou CCE, ils ont gardé cet avantage. De plus, de nouveaux droits en matière de facilités de circulation leur ont été accordés à partir du 1er janvier 1990. En revanche, les personnels recrutés par les CE et CCE après 1986 ne bénéficient pas des mêmes facilités de circulation. Des accords régionaux sont intervenus qui octroient certaines réductions aux personnels des CE, mais ils varient selon les régions. Ces personnels, soutenus par les cheminots, souhaiteraient pouvoir bénéficier des mêmes facilités de circulation que les cheminots étant donné qu'ils estiment concourir à l'exercice du chemin de fer, ce à quoi la direction de la SNCF s'est toujours refusée alors qu'elle accorde des facilités de circulation gratuites à des personnes qui n'entrent pas dans le décret-loi de 1938 comme les médecins de secteur, prestataires de services pour la SNCF et les généraux. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il entend prendre afin que ces salariés, qui jouent un rôle social important auprès des cheminots et de leurs familles, puissent bénéficier des mêmes facilités de circulation que celles accordées aux cheminots.
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Texte de la REPONSE :
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L'attribution de facilités de circulation, accordées par la SNCF à son personnel ainsi qu'à certaines personnes « assimilées » aux cheminots, résulte du décret-loi du 12 novembre 1938 et de ses textes d'application. La gestion des activités sociales de la SNCF a été tranférée le 1er janvier 1986 aux comités d'établissement et comité central d'entreprise, qui sont des entités juridiques distinctes de la SNCF. Les personnels recrutés directement par ces comités sont, depuis cette date, sous contrat de travail avec ces seuls organismes. Dans ces conditions, ils ne peuvent entrer dans le champ d'application du décret-loi de 1938 et ne peuvent, de ce fait, obtenir des facilités de circulation réglementaires. Cela étant, des dispositions à caractère commercial ont pu localement leur être accordées, dans le cadre de pratique régionales, en fonction du caratère spécifique de leurs déplacements. Plus généralement, le régime des facilités de circulation établi par le décret-loi du 12 novembre 1938, en faveur des cheminots, pose actuellement plusieurs questions qui méritent un examen concerté entre l'entreprise et les organisations syndicales représentatives. Dans ce cadre, et en étroite concertation avec les organisations syndicales de l'entreprise, la SNCF a donc prévu de procéder à une étude portant sur les adaptations possibles des facilités de circulation. Cette étude devra prendre en compte les évolutions commerciales, techniques, économiques et sociales intervenues ces dernières années : développement des liaisons à grande vitesse, avec leur tarification actuelle, la récente mise en place de relations internationales qui sont dorénavant assurées par des groupements d'intérêt économique, les déplacements domicile-travail, enfin, le contrôle de l'utilisation des facilités existantes ainsi que les modalités éventuelles de prise en compte des technologies nouvelles liées à la billetique. Une première réunion de concertation s'est tenue à ce sujet. Au vu des résultats de cette concertation, toute évolution du régime existant devra s'inscrire dans la cadre du décret-loi de 1938 et être soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle.
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