FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 845  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/07/1997  page :  2306
Réponse publiée au JO le :  18/08/1997  page :  2659
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  certificat de capacité
Analyse :  conséquences. conjoints
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois fait part à M. le ministre de l'intérieur des préoccupations exprimées par les conjoints d'artisans taxi au regard de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. En effet, l'article 2 de cette loi précise que « peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet ». Le décret n° 95-935 du 17 août 1995 stipule par ailleurs que la délivrance de ce certificat est subordonnée à la réussite d'un examen auquel ne sont pas soumis les artisans en activité au 15 décembre 1995 et les salariés déclarés à la chambre des métiers avant cette même date. Il est à noter que l'examen en question nécessite une formation spécifique dans divers domaines (secourisme, mécanique), laquelle est dispensée au cours d'un stage d'une durée de trois mois et d'un coût de 14 000 francs. Cette nouvelle réglementation tend ainsi à priver de leur travail les épouses d'artisan qui, sans être salariées, ont exercé elles-mêmes la profession de conducteur de taxi, et ce durant de nombreuses années. En conséquence, il lui demande s'il peut être envisagé, dans le souci de préserver l'emploi existant, de prendre des dispositions dérogatoires permettant aux conjoints concernés de continuer à exercer leur activité sans avoir à subir un nouvel examen.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'intérieur, sur une disposition de l'article 14 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi qui précise que les conducteurs de taxi justifiant de l'exercice de cette activité à la date de publication de l'arrêté interministériel prévu par l'article 4, sont dispensés de la totalité des épreuves de l'examen du certificat de capacité professionnelle. Il souhaiterait donc que les épouses d'artisans, justifiant d'une activité effective de conducteur de taxi à la date du 15 décembre 1995, n'aient pas à subir les épreuves du nouvel examen prévu par l'arrêté du 7 décembre 1995 pour obtenir la carte professionnelle de conducteur de taxi. Or, par télégramme du 23 novembre 1996 adressé à l'ensemble des préfets, le ministre de l'intérieur a précisé les conditions dans lesquelles devaient être délivrées les cartes professionnelles de conducteur de taxi. Il convient de noter que, conformément à ce courrier, la personne exerçant l'activité de conducteur de taxi à la date du 15 décembre 1995 doit être détentrice des documents authentiques permettant de justifier de la conduite d'un véhicule-taxi à la date du 15 décembre 1995. Les épouses d'artisans devront être ainsi en possession du document justificatif faisant mention de leur qualité de conjoint collaborateur ou associé au répertoire des métiers à la date du 15 décembre 1995 et de l'attestation valide de l'aptitude médicale du titulaire du permis de conduire conformément à l'article R. 127 du code de la route. En conséquence les personnes qui ne seront pas en mesure de prouver qu'elles exerçaient cette activité à la date du 15 décembre 1995 à l'aide des documents précités devront avoir réussi l'examen du certificat de capacité pour obtenir la carte professionnelle et exercer l'activité de chauffeur de taxi.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O