FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8483  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  158
Réponse publiée au JO le :  04/01/1999  page :  74
Date de changement d'attribution :  04/01/1999
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  postes vacants. déclaration
Texte de la QUESTION : En matière de personnel communal, le conseil municipal crée les emplois, et le maire nomme les personnes amenées à les occuper. Après des démissions, mutations ou départ en retraite, certains postes sont non pourvus. M. Arthur Dehaine demande à M. le ministre de l'intérieur si ces postes devenus vacants doivent immédiatement être déclarés au centre de gestion compétent, ou si cette déclaration ne doit être effectuée qu'au moment ou le maire envisage de les pourvoir.
Texte de la REPONSE : Suite à une démission, mutation ou départ en retraite d'un fonctionnaire territorial deux hypothèses sont envisageables pour l'autorité territoriale. La première consiste à considérer qu'il n'est plus opportun de pérenniser l'emploi concerné, auquel cas, par parallélisme avec les modalités de création d'un emploi territorial prévues à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'organe délibérant devra supprimer l'emploi concerné par délibération. Cette suppression ne pourra, par ailleurs, intervenir qu'après avis du comité technique paritaire compétent en application de l'article 97 de cette même loi. La seconde hypothèse concerne la procédure applicable en cas de vacance d'un emploi. L'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que l'ensemble des collectivités et établissements publics en relevant sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent les créations et vacances d'emplois et les listes d'aptitudes établies après concours ou au titre de la promotion interne. L'article 41 de cette même loi prévoit que, lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 de la loi précitée, c'est-à-dire après concours. Il ressort de ces dispositions que toute vacance de poste doit être immédiatement déclarée au centre de gestion compétent. Ce même article dispose que, dans l'hypothèse où l'autorité territoriale n'a nommé aucun candidat dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne pourra alors être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 précité.
RPR 11 REP_PUB Picardie O