FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8485  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  158
Réponse publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1228
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  actes administratifs
Analyse :  enregistrement
Texte de la QUESTION : En vertu de l'article L. 2122-28 du code général des collectivités territoriales, le maire prend sous forme d'arrêté ses décisions aux fins d'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité, de publier à nouveau des lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation. Conformément à l'article R. 122-11 du code des communes, ces arrêtés sont inscrits par ordre de date sur le registre de la mairie. M. Arthur Dehaine demande à M. le ministre de l'intérieur si une commune peut, pour des raisons pratiques, utiliser simultanément plusieurs registres, certains étant consacrés à un domaine particulier (par exemple les arrêtés relatifs au personnel communal, ou les arrêtés relatifs au droit des sols).
Texte de la REPONSE : Les règles applicables à la tenue du registre des arrêtés municipaux sont fixées par les articles L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales et R. 122-11 du code des communes. Aux termes de ces articles, « les arrêtés du maire, ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date » ; « l'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ». La multiplication des actes des autorités municipales a conduit à admettre la tenue d'un registre spécial aux arrêtés du maire distinct du registre des délibérations. Cette pratique a d'ailleurs été reconnue par la jurisprudence du Conseil d'Etat qui, dans son arrêt du 15 octobre 1980 (Garnotel, Lebon, p. 624) a considéré que les arrêtés pris par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police n'ont pas à être portés au registre des délibérations. Toutefois, la tenue du registre des arrêtés du maire doit respecter les règles posées par l'article R. 121-10 du code des communes relatif au registre coté et paraphé, sur lequel sont inscrites les délibérations. Dès lors, si rien ne paraît s'opposer à la tenue du registre des arrêtés municipaux sous la forme de différents volumes correspondants aux divers types d'arrêtés, dans le souci d'un classement rationnel, cette mesure ne pourrait être adoptée que dans le respect des dispositions applicables aux registres communaux, qui sont de nature à garantir la conservation des actes du maire.
RPR 11 REP_PUB Picardie O