Texte de la QUESTION :
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M. Arthur Dehaine attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'actuelle définition de l'équilibre budgétaire. Selon l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales le budget d'une commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère et lorsque le virement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice. Toutefois la mise en place de la M14, nouvelle instruction budgétaire et comptable applicable à toutes les communes de France depuis le 1er janvier 1997, prévoit l'inscription en section d'investissement, certes du remboursement en capital de l'annuité de la dette, mais aussi d'une partie des intérêts : les intérêts courus non échus (ICNE). S'agissant de mouvements réels, il conviendrait d'inclure ces ICNE dans la partie des dépenses d'investissement qui doit être couvertes par des recettes de fonctionnement ou des recettes propres d'investissements. La rédaction de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ne devrait donc plus faire référence « au remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice » mais plutôt « au remboursement de la part des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice inscrite en section d'investissement ». Il souhaiterait savoir s'il envisage de proposer la modification de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales pour tenir compte des dispositions introduites par la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales et de ses textes d'application.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales pose la règle du remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice par des ressources définitives non affectées. S'agissant des intérêts courus non échus (ICNE), les principes du plan comptable général conduisent à les retracer dans les comptes 16 qui décrivent également le capital des emprunts. Ainsi, aux termes de l'instruction budgétaire et comptable M14 qui s'inspire du plan comptable général de 1982 conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 62-1589 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, la dépense correspondant aux ICNE constatés au 31 décembre de l'année précédente figure dans le même chapitre budgétaire que le remboursement du capital de la dette proprement dit. Toutefois, au regard des règles de l'équilibre budgétaire, cette dépense est financée par la recette prévue au titre du rattachement des ICNE de l'exercice. En effet, ces derniers participent aux ressources permettant de respecter les règles. En conséquence, seule la dépense excédant la recette, si tel est le cas, doit être financée par les recettes propres de la section d'investissement (à l'exclusion du produit des emprunts), le prélèvement sur les recettes de fonctionnement et, le cas échéant, les dotations aux amortissements et provisions. S'agissant de la modification des dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, il est précisé que la règle posée par l'article L. 1612-4 dépasse le cadre communal, et concerne d'autres collectivités, départements, régions, pour lesquels les normes comptables n'ont pas encore été adaptées au plan comptable général. Dès lors, il n'est pas envisagé pour le moment de modifier la rédaction dans le sens souhaité par l'auteur de la question.
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