Texte de la REPONSE :
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La réforme intervenue en 1990 a remis en cause la progressivité des suffixes pour les pensions supérieures à 100 %. En effet, l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit que, dans le cas d'infirmité multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue (100 %), un complément de pension est accordé pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires. La somme de degrés d'invalidité est calculée en accordant à chaque infirmité supplémentaire une majoration (dite suffixe) qui croît de 5 en 5 (5 pour la première, 10 pour la seconde, etc.). Comme les infirmités sont rangées dans l'ordre décroissant de leur gravité, on constate, en cas de multiplicité de petites affections, que celles classées en fin de décompte possèdent un suffixe dont le taux est supérieur à celui de l'infirmité elle-même. C'est pourquoi l'article 124 de la loi de finances pour 1990 a modifié ce système en limitant l'application des suffixes aux pensions supérieures à 100 % concédées après le 31 octobre 1989 : cela signifie qu'au-delà de 100 %, la valeur de suffixe ne peut être supérieure au pourcentage de l'infirmité à laquelle il se rattache. L'article 119 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 a assoupli les dispositions antérieures en prévoyant qu'à compter du 1er janvier 1993, la limitation des suffixes ne s'applique plus aux pensions inférieures à 100 % et 50/ de surpension. L'article 103 de la loi n° 93-1352 du 30 septembre 1993 portant loi de finances pour 1994 a relevé ce seuil à 100 % et 100/ de surpension. Cette mesure d'un coût de 4 MF concerne environ 3 000 grands invalides pensionnés entre 100 % et 50 degrés, et 100 % et 100 degrés dont les pensions peuvent être revisées, sur leur demande, selon les modalités qui prennent désormais davantage en considération l'évolution de leur infirmités. Il n'est pas envisagé de modifier le dispositif actuel.
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