FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8532  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  143
Réponse publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1671
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  aveugles
Analyse :  allocation compensatrice. prestation spécifique
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des handicapés visuels de plus de 60 ans. Il souhaite savoir s'il peut être laissé, pour les personnes atteintes d'un handicap visuel après l'âge de 60 ans, la liberté de choix entre la Prestation spécifique dépendance et l'Allocation compensatrice tierce personne. En effet, il semble que, pour de nombreux cas, l'Allocation compensatrice tierce personne réponde davantage aux besoins spécifiques des handicapés visuels. Il lui demande ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conséquences, pour les personnes aveugles, de l'application de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant une prestation spécifique pour les personnes âgées dépendantes (PSD). Cette loi distingue le cas des personnes ayant bénéficié de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) avant l'âge de soixante ans de celui des personnes qui ont obtenu cette prestation après cet âge, considérant que le besoin d'aide d'une personne handicapée âgée ne peut être déterminé en se référant uniquement au handicap majeur qui l'affecte. Les premières peuvent choisir, lorsqu'elles atteignent cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de l'ACTP, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de la PSD. Cela vaut notamment pour les personnes atteintes de cécité, auxquelles l'ACTP est attribuée, sous certaines conditions de ressources, au taux minimum de 80 % de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP) mentionné à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. Leurs droits sont donc en tout état de cause préservés. Le régime juridique de la PSD ne s'applique obligatoirement et sans exclusive, aux termes de la loi, qu'aux personnes âgées de plus de soixante ans n'ayant pas jusque-là bénéficié de l'ACTP. Le montant de la PSD attribuée - qui peut être supérieur au montant maximum de l'ACTP - est déterminé principalement en fonction des besoins d'aide de la personne. Ceux-ci sont évalués avec précision au moyen de la grille « AGGIR » par une équipe médico-sociale, selon les capacités physiques et mentales de chaque personne ainsi que selon son environnement et les aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera. La prestation ainsi accordée devrait par conséquent être bien adaptée aux besoins d'aide réels de la personne fût-t-elle atteinte de cécité ou de déficience visuelle grave. Le montant de cette prestation, qui tient compte du besoin de surveillance et d'aide requis par l'état de dépendance de la personne, doit permettre de financer les services liés à la spécificité de son handicap tels qu'ils auront été définis par le plan d'aide. Par ailleurs, la PSD peut servir à financer des dépenses autres que de personnel, pour 10 % au maximum du plafond de la PSD. Ainsi peuvent être pris en charge des frais de téléphone, de taxi ou autres. Après une année de fonctionnement, ce dispositif devra faire l'objet d'une analyse très approfondie. Au vu des dysfonctionnements éventuellement relevés, le Gouvernement prendra par voie réglementaire ou proposera au Parlement les modifications jugées nécessaires.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O