FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8537  de  M.   Lamy Robert ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  134
Réponse publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3402
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'habitation
Analyse :  exonération. étudiants
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nouvelle mesure fiscale qui inquiète de nombreux étudiants ainsi que leur famille. En effet, les étudiants logés en résidence universitaire sont assujettis, cette année, dans certains départements, au paiement de la taxe d'habitation alors qu'ils en étaient précédemment exonérés. Cette décision risque de pénaliser plus particulièrement les étudiants boursiers issus de familles modestes. Il lui demande donc de prendre des mesures visant à maintenir l'exonération de la taxe d'habitation pour les chambres en cités universitaires.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 1407 du code général des impôts, les étudiants sont imposables à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun lorsqu'ils disposent d'un logement meublé à titre privatif. Toutefois, il est admis que les étudiants logés en résidences ou cités universitaires, propriétés de l'Etat ou des CROUS et gérées par les CROUS, ne soient pas soumis à la taxe d'habitation, dès lors que, eu égard à leurs conditions d'hébergement, ils n'ont pas la pleine et entière disposition des locaux. Cette situation ne concerne pas les étudiants logés dans des résidences de type HLM, même lorsque ces résidences sont gérées par l'intermédiaire du CROUS. En effet, ce type de logement répond à des critères d'utilisation identiques à ceux des logements du secteur privé. Diverses dispositions en vigueur permettent cependant actuellement de réduire la cotisation de taxe d'habitation à la charge des étudiants issus de famille modeste. Ils peuvent, en effet, bénéficier des mesures de dégrèvements partiels et de plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation en fonction du revenu prévues aux articles 1414 bis, 1414 A, B et C du code général des impôts, sous réserve de respecter les conditions prévues par ces articles et notamment celle relative au niveau de ressources. Au surplus, les collectivités locales peuvent alléger les cotisations de taxe d'habitation des étudiants, en instituant un abattement spécial à la base en faveur des personnes dont le montant du revenu de référence n'excède pas celui fixé pour bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1414 A du code général des impôts (43 550 F pour la première part de quotient familial majorés de 11 650 F pour chaque demi-part supplémentaire). Cet abattement est d'autant plus favorable aux étudiants que ceux-ci occupent des logements dont la valeur locative est faible. Enfin, les étudiants assujettis à la taxe qui éprouvent des difficultés pour s'acquitter de leurs obligations contributives peuvent présenter auprès des comptables du Trésor des demandes de délai de paiement et, le cas échéant même, auprès des services des impôts des demandes de modération ou de remise gracieuse. Des consignes permanentes ont été données aux services pour qu'ils examinent avec bienveillance ces demandes. Cela étant, le Gouvernement est conscient du poids de la taxe d'habitation pour certains étudiants logés en résidence universitaire. Cette question est examinée dans le cadre de la réflexion en cours sur la fiscalité locale.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O