Texte de la QUESTION :
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M. Serge Poignant attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité concernant l'article 6 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. En effet, cet article précise que les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale, sont considérées comme remplissant les conditions permettant l'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 80 %. Or une personne ayant une vision nulle pour un oeil et un vingtième pour l'autre oeil se voit refuser cette attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne au regard de cet article 6. Il lui demande si cette réglementation peut être assouplie, c'est-à-dire davantage progressive et sans effet de seuil et qu'elle tienne compte non seulement du handicap visuel à partir du vingtième mais aussi du cas des personnes qui ont perdu toute acuité visuelle périphérique, même si leur acuité centrale n'est pas atteinte.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le cas des personnes qui, ayant une acuité visuelle nulle pour un oeil et de un vingtième pour l'autre, se verraient refuser l'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) au regard de l'article 6 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. Cet article précise que « les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ». Il lui demande si cette réglementation peut être assouplie afin de tenir compte du cas des personnes qui ont perdu toute acuité visuelle périphérique même si leur acuité centrale n'est pas atteinte. L'article premier du décret cité ci-dessus, modifié par le décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993, fixe le taux d'incapacité permanente pour l'attribution de l'ACTP à au moins 80 % et précise que ce taux est apprécié suivant le guide barème annexé au décret n° 93-1216 déjà cité. Or, l'application de ce guide barème entraîne la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 80 % au moins à des personnes déficientes visuelles mais non aveugles. En effet, d'après ce guide, s'il existe un rapport étroit entre l'altération de la vision de loin et la vision de près, les personnes ayant une acuité visuelle de loin (mesurée à l'aide de l'échelle de Monoyer) soit égale ou inférieure à deux dixièmes d'un oeil et inférieure à un vingtième de l'autre, soit égale ou inférieure à un dixième des deux yeux, se voient reconnaître un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % sans qu'il soit tenu compte de leur vision centrale. Elles peuvent donc prétendre à l'ACTP sous réserve qu'elles remplissent les autres conditions requises et notamment celles liées à l'âge auquel la première demande est présentée, aux ressources et à l'effectivité de l'aide. Dans le cas où il n'y a pas de rapport étroit entre l'altération de la vision de près et l'altération de la vision de loin, il est procédé à la moyenne arithmétique entre d'une part, le taux d'incapacité déterminé à l'aide de l'échelle de Monoyer (vision de loin) et d'autre part le taux d'incapacité déterminé à l'aide de l'échelle Parinaud (vision de près). Si cette moyenne est supérieure à 80 % les personnes déficientes visuelles peuvent prétendre à l'ACTP.
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