FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8556  de  M.   Marsaudon Jean ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  159
Réponse publiée au JO le :  16/02/1998  page :  931
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  publications gratuites
Analyse :  pornographie
Texte de la QUESTION : M. Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la publication d'annonces particulièrement choquantes dans certains journaux gratuits distribués dans les boîtes aux lettres. En effet, après les annonces immobilières, les ventes de véhicules et appareils électroménagers, il est de plus en plus fréquent de trouver des propositions de rencontres avec des femmes slaves, métisses ou asiatiques, présentées comme des objets par des agences qui vantent les charmes et autres qualités de ces « créatures exotiques ». Il lui semble que, outre l'aspect moralement condamnable de telles annonces, ces rencontres organisées risquent de cacher des trafics de traite de femmes ou de mariages blancs. Il lui demande donc à quelle réglementation obéissent ces sociétés d'import particulières et, le cas échéant, s'il entend prendre des mesures pour empêcher de tels trafics inacceptables et la promotion qui en est faite dans des journaux distribués à tous publics.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la publication d'annonces particulièrement choquantes distribuées dans les boîtes aux lettres. La question comporte plusieurs aspects. S'agissant de la distribution de journaux d'annonces gratuites comportant des publicités en faveur, notamment, des « messageries roses » ou de clubs de rencontres, il convient tout d'abord de prendre en compte que la loi du 29 juillet 1881 pose le principe de la liberté de la presse et de l'affichage, rappelé par la Constitution. Il n'en reste pas moins que si la liberté d'opinion est la règle en tant qu'elle constitue « un des droits les plus précieux de l'homme », l'exercice de cette liberté connaît certaines limites, notamment la nécessité pour « tout citoyen » d'avoir « à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Ainsi, au terme de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée sur les publications destinées à la jeunesse, le ministre de l'intérieur a autorité pour prendre des mesures restreignant la commercialisation de publications à caractère pornographique ou d'incitation à la violence, à la haine et à la discrimination raciale, que ces publications soient destinées ou non à des mineurs. Cependant, les petites annonces ne revêtent pas en elles-mêmes un caractère pornographique au sens de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, et l'intervention d'une des mesures précitées s'exposerait à la censure du juge administratif. Celui-ci vérifie en effet minutieusement toute décision administrative qui serait de nature à faire échec au principe constitutionnel susmentionné. Toutefois, les publicitaires sont soumis à la déontologie définie par le Bureau de vérification de la publicité (BVP), qui formule des avis sur la sincérité, la loyauté commerciale et sur la moralité des annonces et affiches. Les recommandations du BVP peuvent servir de référence aux tribunaux devant lesquels cet organisme peut d'ailleurs se porter partie civile. Surtout, ce genre d'annonces fait l'objet d'une surveillance attentivve par les services des brigades des mineurs. La loi pénale réprime d'ailleurs lourdement la corruption de mineurs (article 227-22 du nouveau code pénal) et l'implication d'un mineur dans un message quelconque à caractère pornographique (article 227-24 de ce même code). A cet égard, il doit être rappelé que la mise en oeuvre des dispositions de ces articles peut être effectuée, conformément à l'article 1er du code de procédure pénale, non seulement par les magistrats et certains fonctionnaires, mais encore « par la partie lésée ». Par ailleurs, en ce qui concerne les présomptions d'existence de filières de traite de femmes évoquées par l'honorable parlementaire, il convient de prendre en compte que le code pénal, notamment en ses articles 225-7 (4/) et 225-8, prévoit des peines de dix ans d'emprisonnement et de dix millions de francs d'amende, peines doublées quand ces agissements sont commis en bande organisée. En outre, l'article 225-20 énumère les peines complémentaires encourues par les personnes responsables de telles infractions (interdiction des droits civiques, interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant conduit à l'infraction, interdiction de séjour...). S'agissant des « mariages blancs », leur sanction est prévue, notamment par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, concernant l'aide au séjour irrégulier des étrangers. Cette infraction est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 200 000 francs ou l'une de ces peines seulement. De plus, des peines complémentaires peuvent être prononcées par les tribunaux. En outre, un projet de loi est en ce moment même soumis au vote du Parlement. Il prévoit des sanctions particulièrement rigoureuses à l'encontre des filières organisées de mariages blancs.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O