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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Lellouche attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la législation appliquée aux droits de propriété sur épave et sur la restriction actuelle à son application dans le cas de La Belle. En effet, la loi du pavillon - reconnue par l'Etat français et la plupart des pays ayant un droit côtier, dont la Fédération des Etats-Unis d'Amérique -, stipule que les bâtiments sous pavillons nationaux appartiennent pour toujours à l'Etat qui les a lancés et s'exerce quel que soit le lieu où l'épave a été retrouvée. Cette loi, relative aux biens culturels maritimes portant réglementation des droits de propriété sur épave et garantissant, de fait, à l'ayant droit la maîtrise d'oeuvre des fouilles archéologiques, la protection, l'exploitation et la mise en valeur du bien culturel maritime ainsi mis au jour, est d'autant plus applicable à l'épave de La Belle qu'elle se trouve dans des eaux territoriales indiscutées de la Fédération des Etats-Unis d'Amérique et que celle-ci a officiellement reconnu La Belle comme étant un bâtiment de la marine royale française. Le précédent de L'Alabama est dans toutes les mémoires. La Fédération des Etats-Unis d'Amérique ayant revendiqué l'épave, l'Etat français avait facilité les fouilles et rendu tout le mobilier remonté d'un bâtiment qui se trouve dans ses eaux territoriales. Ce précédent pouvant faire jurisprudence, il lui demande quelles suites aux droits de propriété sur l'épave de La Belle elle entend prendre au nom de l'Etat français, et quels dispositifs peuvent être envisagés pour garantir la coopération entre la France et la Fédération des Etats-Unis d'Amérique dans l'exploitation et la mise en valeur de ce patrimoine maritime commun.
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Texte de la REPONSE :
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Comme le relève l'honorable parlementaire, il est des navires qui font l'objet au titre de la convention sur le droit de la mer d'une protection spéciale dont peuvent dans certaines conditions résulter des droits imprescriptibles au profit de l'Etat qui en a la propriété. Le principe de l'immunité de tels natives, dits « navires d'Etat », est consacré en particulier par l'article 32 de la convention de Montego Bay, dont l'Etat français a récemment été amené à se réclamer auprès des autorités américaines au profit de l'épave du navire la Belle, naufragé en janvier 1686 dans le delta du Mississippi. Par l'entreprise de notre ambassade à Washington, le ministère des affaires étrangères a fait valoir en l'occurrence le principe de la continuité de l'Etat en apportant la preuve que la Belle était bien propriété du roi de France au moment du sinistre et inscrit comme tel sur les listes de la marine royale. Il a été souligné à cette occasion que le navire était par ailleurs affecté à une mission de service public et n'avait pas, comme cela avait été un moment avancé, fait l'objet d'une cession en pleine propriété à l'explorateur rouennais Robert Cavelier de la Salle qui était en charge de l'expédition dont ce navire faisait partie. Aucun de ces éléments n'a été contesté par l'administration américaine, qui s'est déclarée disposée à tenir compte des droits de l'Etat français sur cette épave, lesquels peuvent être de ce fait considérés comme réservés. En pratique cependant, et à la différence de l'Alabama (navire de guerre dont les Américains connaissaient la position dès l'origine et qu'ils n'avaient jamais cessé de revendiquer), l'épave de la Belle présente certaines particularités dont il est difficile de ne pas tenir compte. L'Etat français, qui en ignorait l'existence, ne s'est trouvé en particulier en mesure d'en réclamer la propriété que bien après que les fouilles eurent été entreprises et à un stade où l'épave avait déjà été assez largement exploitée du point de vue archéologique. Il résulte néanmoins de nos plus récents contacts avec l'administration américaine que cette dernière est prête à envisager les formules des coopérations que nous pourrions lui soumettre en vue de la mise en valeur de l'épave et des objets qui ont pu ou pourront en être retirés. Une réflexion a été engagée dans ce sens par mon administration. Je relève, à cet égard, que les démarches et recherches menées à bien par le ministère des affaires étrangères pour faire valoir nos droits ont permis de retrouver une description du navire particulièrement précieuse sur le plan muséographique qui pourrait faire l'objet d'une coopération avec nos partenaires.
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