FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 856  de  M.   Launay Jean ( Socialiste - Lot ) QOSD
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3355
Réponse publiée au JO le :  09/06/1999  page :  5466
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  entreprises candidates en redressement judiciaire
Texte de la QUESTION : Prenant l'exemple de la société Manucère, implantée à Biars-sur-Cère dans le Lot, M. Jean Launay appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les difficultés des entreprises en situation de redressement judiciaire pour satisfaire aux commandes publiques. L'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 protège certes les entreprises de toute exclusion des marchés publics. Cependant, selon l'article 48 du code des marchés publics, les entreprises en redressement ne peuvent y accéder que si la période de redressement couvre la durée prévisible d'exécution du marché. Or, la clientèle de l'entreprise Manucère est constituée à plus des deux-tiers par des commandes publiques dont la durée d'exécution excède la période d'observation de six mois ouverte à la suite d'un dépôt de bilan. Pour cette raison, il lui demande quelles dispositions peuvent être envisagées afin d'éviter que l'article 48 interdise de facto à cette entreprise de concourir à des marchés publics.
Texte de la REPONSE : M. le président. M. Jean Launay a présenté une question, n° 856, ainsi rédigée:
«Prenant l'exemple de la société Manucère, implantée à Biars-sur-Cère dans le Lot, M. Jean Launay appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les difficultés des entreprises en situation de redressement judiciaire pour satisfaire aux commandes publiques. L'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 protège certes les entreprises de toute exclusion des marchés publics. Cependant, selon l'article 48 du code des marchés publics, les entreprises en redressement ne peuvent y accéder que si la période de redressement couvre la durée prévisible d'exécution du marché. Or, la clientèle de l'entreprise Manucère est constituée à plus des deux tiers par des commandes publiques dont la durée d'exécution excède la période d'observation de six mois ouverte à la suite d'un dépôt de bilan. Pour cette raison, il lui demande quelles dispositions peuvent être envisagées afin d'éviter que l'article 48 interdise de facto à cette entreprise de concourir à des marchés publics.»
La parole est à M. Jean Launay, pour exposer sa question.
M. Jean Launay. Monsieur le secrétaire d'Etat à l'industrie, les entreprises en situation de redressement judiciaire ont des difficultés pour soumissionner aux commandes publiques. J'en prends pour exemple la société Manucère.
Spécialisée dans la fabrication de meubles, notamment pour collectivités, cette entreprise est implantée à Biars-sur-Cère dans le département du Lot. Elle emploie actuellement 80 salariés, après en avoir compté jusqu'à 104 en 1995, époque où l'intendance militaire représentait pratiquement la totalité de son chiffre d'affaires.
En disposant que «nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire», le dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, modifiée, définit certes un cadre protégeant les entreprises de toute exclusion des marchés publics. Cependant, la réglementation issue de l'article 48 du code des marchés publics assortit le principe de la liberté d'accès à la commande publique d'une condition exclusive de compatibilité entre la durée de mise en oeuvre du plan de redressement et celle prévisible d'exécution du marché.
Malgré les premiers efforts de diversification, la structure de clientèle de l'entreprise Manucère est encore constituée, pour plus des deux tiers, de commandes publiques émanant principalement du ministère de la défense. Or la durée d'exécution de ces marchés excède la période d'observation de six mois ouverte à la suite du redressement judiciaire. L'entreprise étant actuellement dans cette phase de redressement judiciaire, dans la formule simplifiée, de fortes inquiétudes existent sur les appels d'offres en cours.
Monsieur le secrétaire d'Etat, quelles dispositions réglementaires peuvent-elles être envisagées afin d'éviter une lecture stricte de l'article 48 du code des marchés publics, dont l'application interdit de facto à cette entreprise lotoise de concourir à des marchés publics, mettant ainsi en danger sa pérennité. C'est l'avenir de quatre-vingts personnes, dont l'expérience et le savoir-faire ont permis l'équipement mobilier de nombreuses casernes, collèges et lycées, qui en dépend.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. Ainsi que vous l'avez rappelé, monsieur le député, l'article 48 du code des marchés publics pose le principe de la liberté d'accès à la commande publique de toutes les entreprises en situation de redressement judiciaire dès lors qu'elles établissent pouvoir poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché. La loi n'admet donc aucune discrimination à leur égard. Elles ont toute liberté de se porter candidates pour un marché public et, le cas échéant, d'en assurer l'exécution, ainsi que celle de poursuivre l'exécution d'un marché précédemment conclu.
La poursuite de l'activité d'une entreprise en situation de redressement judiciaire n'est toutefois possible que dans le cadre défini par le jugement rendu sur la situation de l'entreprise par le tribunal compétent, en application de la loi de 1985. Le code des marchés publics n'impose à l'entrepreneur concerné que d'établir, par tout moyen à sa convenance, que la période d'observation fixée par le juge, dans la limite de six mois prévue par la loi, est compatible avec la durée d'exécution du marché. Dès lors que cette compatibilité est établie, la candidature de l'entreprise en redressement judiciaire au marché public doit être examinée dans les mêmes conditions que celle de ses concurrents.
Le respect des dispositions de la loi de 1985, et de l'autorité de la chose jugée au cas par cas, ne laisse pas de place à des dispositions réglementaires qui permettraient à une entreprise de prendre des engagements au-delà de ce qui lui est légalement permis. Il faut donc continuer à interpréter et à appliquer de manière stricte l'article 48 du code des marchés publics. L'entreprise Manucère que vous avez évoquée et pour laquelle vous vous battez avait souvent accès aux marchés publics, notamment dans le secteur de la défense. Les marchés d'ameublement n'ayant pas tous une durée d'exécution supérieure à six mois, elle entre donc dans le cadre que vous venez d'indiquer.
Au-delà de cette réponse et reprenant ma casquette des compétences industrielles qui sont les miennes, je vous propose de vous rencontrer pour étudier le cas de cette entreprise puisque, vous le savez, nous sommes très attachés, au secteur du meuble, qui emploie presque 20 000 personnes en France. Après avoir accompli beaucoup de progrès, le meuble français devient très performant en Europe. Nous étudierons ensemble comment nous pouvons essayer d'améliorer la situation de cette entreprise.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O