FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8571  de  M.   Blanc Jacques ( Démocratie libérale et indépendants - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  139
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6143
Date de signalisat° :  02/11/1998
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  enseignement
Texte de la QUESTION : M. Jacques Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation particulière d'un retraité de l'éducation nationale, parti en retraite le 1er septembre 1987, avec le titre de « directeur de 10 classes et plus ». Sa retraite est calculée à l'indice 542 alors que celle d'un directeur (10 classes et plus) est aujourd'hui payée à l'indice 552. D'autre part, les instituteurs qui partent en retraite avec le grade de professeur des écoles perçoivent une retraite calculée à l'indice 655, soit un indice supérieur à celui de leur supérieur hiérarchique, le directeur, pour une retraite plus substantielle. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter toutes précisions utiles pour expliquer ces disparités professionnelles dans le temps et quelles dispositions il envisage de prendre pour y remédier dans un souci de plus grande équité.
Texte de la REPONSE : Dans l'enseignement du premier degré, la charge de la direction de l'école est confiée à un instituteur, ou à un professeur des écoles, qui n'est pas le supérieur hiérarchique des autres enseignants. S'agissant de la situation du directeur d'école de dix classes et plus, parti à la retraite au 1er septembre 1987, elle relève du décret n° 87-53 du 2 février 1987 qui a porté création de l'emploi de maître-directeur. Les maîtres-directeurs percevaient une bonification indiciaire fixée en fonction de la taille de l'école, les écoles étant classées en trois groupes. Une bonification de trente points était attachée au 3e groupe comportant les écoles de cinq classes et plus. Le décret n° 88-642 du 4 mai 1988 a créé, à compter du 1er septembre 1988, un 4e groupe comportant les écoles de dix classes et plus. L'intéressé, parti en retraite le 1er septembre 1987, avec une bonification indiciaire de trente points, n'a pu être classé dans ce nouveau groupe auquel était attachée une bonification de quarante points. Le décret n° 94-1035 du 28 novembre 1994 portant assimilation, en vue de la révision des pensions, de certains emplois du ministère de l'éducation nationale, a prévu expressément que seuls pouvaient prétendre être assimilés au grade de directeur d'école du 4e groupe les personnels détenteurs du grade de maître-directeur du 4e groupe. Tel n'étant pas le cas de l'intéressé, il ne peut donc bénéficier de la bonification indiciaire de quarante points. Par ailleurs, dans le cadre du plan de revalorisation de la situation des personnels enseignants de 1989, le corps des professeurs des écoles a été créé. Corps classé dans la catégorie A, son échelonnement indiciaire est aligné sur celui des professeurs certifiés et assimilés : il est compris entre les indices brut 379-801 (classe normale) et 587-966 (hors classe). Il ne peut être envisagé de faire bénéficier dans l'immédiat les instituteurs retraités, y compris les directeurs d'école, d'une assimilation à ce nouveau corps pour la détermination de leur pension. Une telle mesure créerait en effet une disparité par rapport à leurs collègues en activité qui accèdent au corps des professeurs des écoles selon une procédure sélective. Ce n'est que lorsque le corps des instituteurs ne comportera plus d'actifs, et en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, qu'un tableau d'assimilation pourra être établi.
DL 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O