Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Saumade attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux travaux à façon pour la récolte du raisin de vendange. Selon l'article 278 bis-3/ du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations de façon portant sur les produits d'origine agricole n'ayant subi aucune transformation. La vendange mécanique effectuée par un entrepreneur de travaux agricoles à l'aide d'une machine à vendanger, procédé qui a tendance à se généraliser dans certaines régions viticoles, n'a pas pour effet de changer la nature du produit récolté, le raisin qui n'est pas transformé. En conséquence, conformément à l'article précité, c'est le taux de TVA réduit qui s'applique. Cependant, les opérations de vendanges mécaniques ne figurent pas dans la liste des travaux à façon qui n'ont pas pour effet de retirer aux produits auxquels ils s'appliquent le caractère de produits agricoles non transformés répertoriés dans le Bulletin officiel des impôts DB 3 C 2291. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, conformément au code général des impôts, c'est bien le taux réduit de TVA qui s'applique aux vendanges mécaniques.
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