FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8580  de  M.   Saumade Gérard ( Radical, Citoyen et Vert - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  134
Réponse publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1795
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  opérations de vendanges mécaniques
Texte de la QUESTION : M. Gérard Saumade attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux travaux à façon pour la récolte du raisin de vendange. Selon l'article 278 bis-3/ du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations de façon portant sur les produits d'origine agricole n'ayant subi aucune transformation. La vendange mécanique effectuée par un entrepreneur de travaux agricoles à l'aide d'une machine à vendanger, procédé qui a tendance à se généraliser dans certaines régions viticoles, n'a pas pour effet de changer la nature du produit récolté, le raisin qui n'est pas transformé. En conséquence, conformément à l'article précité, c'est le taux de TVA réduit qui s'applique. Cependant, les opérations de vendanges mécaniques ne figurent pas dans la liste des travaux à façon qui n'ont pas pour effet de retirer aux produits auxquels ils s'appliquent le caractère de produits agricoles non transformés répertoriés dans le Bulletin officiel des impôts DB 3 C 2291. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, conformément au code général des impôts, c'est bien le taux réduit de TVA qui s'applique aux vendanges mécaniques.
Texte de la REPONSE : La vendange est, au même titre que les autres opérations de récolte, considérée comme une façon portant sur un produit agricole non transformé. Les travaux de vendange effectués par des machines à vendanger sont donc passibles du taux réduit de la TVA.
RCV 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O