FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8599  de  M.   Millon Charles ( Union pour la démocratie française-Alliance - Ain ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  128
Réponse publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4266
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  motoneiges. utilisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Charles Millon appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les règles relatives à l'utilisation des motoneiges et, plus particulièrement, sur la portée à donner aux dispositions de la loi du 3 janvier 1991. Les dispositions combinées des articles 1er et 3 de cette loi disposent qu'il est strictement interdit de faire usage de motoneige à des fins de loisirs mais autorisent leur utilisation dans le cadre d'activités professionnelles de service ou de secours. Il souhaite savoir si cette dernière possibilité s'applique aux cas d'utilisation de ces véhicules par les propriétaires ou locataires de chalets ou bâtiments agricoles situés dans les hameaux desservis par des voies communales non déneigées l'hiver. Dans la négative, il lui demande quelle disposition le Gouvernement envisage de prendre pour adapter cette loi aux réalités de la vie en montagne sans remettre en cause cependant le respect de l'environnement.
Texte de la REPONSE : Les dispositions combinées des articles 3 et 4 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relatives à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels encadrent strictement l'usage des motoneiges à des fins de loisirs sur des terrains ouverts à cet effet. L'article 1er de la même loi interdit la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies et chemins ouverts à la circulation des véhicules à moteur, sous réserve des exceptions prévues à l'article 2. Or les motoneiges, engins conçus pour la progression sur neige sont des véhicules à moteur : leur usage est donc soumis aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi. L'utilisation des motoneiges par les propriétaires ou locataires de chalets ou de bâtiments agricoles dans les hameaux desservis par des voies communales non déneigées l'hiver n'entre pas dans les exceptions apportées par l'article 2. Il ne s'agit en effet ni d'un usage dans le cadre de service public (secours, incendie, réparation d'infrastructures publiques, etc.), ni d'exploitation, ni de recherche ou d'entretien d'espaces naturels. La loi ne permet donc pas cet accès et n'ouvre aucune possibilité de dérogation même exceptionnelle à l'autorité administrative. Les problèmes de sécurité en montagne sont primordiaux. Compte tenu à la fois de la fréquentation touristique par des skieurs et des promeneurs ainsi que de la nécessité de préserver les milieux, les espèces animales et végétales, particulièrement en période hivernale, il convient d'être extrêmement vigilant vis-à-vis de l'utilisation de ce type de machine. Par ailleurs, ces engins ne recevant pas l'agrément du service des mines, ils ne sont pas immatriculés, donc difficilement identifiables, ce qui leur interdit, de surcroît, de circuler sur une voie ouverte à la circulation régie par le code de la route. Il n'est pas envisagé de modifier la réglementation actuelle. Si ces chalets ou bâtiments font partie de hameaux isolés reliés par des voies communales, et si la demande des habitants est fondée sur une nécessité économique et sociale, les autorités locales ont compétence et doivent s'entendre pour mettre en place un service de déneigement utile pour tout le monde. Les services de l'équipement (Etat, département) sont à même d'étudier au cas par cas les déneigements supplémentaires à mettre en oeuvre et de demander les financements complémentaires s'il y a lieu.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O