FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8602  de  M.   Le Roux Bruno ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  162
Réponse publiée au JO le :  23/02/1998  page :  1086
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux
Analyse :  sourds. interprètes-traducteurs
Texte de la QUESTION : M. Bruno Le Roux souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation dans laquelle se trouvent placés les malentendants devant la justice. En effet, l'article 23 du nouveau code de procédure civile prévoit la présence d'un interprète auprès du juge lorsque celui-ci ne comprend pas la langue de l'une des parties. C'est précisément souvent le cas lorsque l'une des parties utilise le langage des signes. Or, faute de moyens mis en oeuvre, cet article n'est jamais appliqué et le malentendant se retrouve dans une situation où l'égalité a été rompue. Il lui demande quelles dispositions elle envisage de prendre pour remédier à cette situation qui place le malentendant dans une situation défavorable devant les tribunaux.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage pleinement ses préoccupations relatives à la possibilité, pour les sourds et malentendants engagés dans des instances civiles, de disposer d'interprètes en langage des signes pour la sauvegarde de leurs droits. S'il n'existe pas de données statistiques relatives à l'application de l'article 23 du nouveau code de procédure civile dans cette hypothèse, il rappelle que le juge peut, en vertu de cette disposition, recourir à interprète lorsqu'il ne connaît pas la langue dans laquelle s'expriment les parties. Sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions et de la possibilité d'assimiler le langage des signes à une langue au sens strict du terme, il apparaît que ces dispositions peuvent recevoir application pour pallier les difficultés dénoncées. Sous la même réserve, l'interpète désigné par le juge pourrait être rémunéré au même titre qu'un technicien chargé par le juge d'exécuter une mesure d'instruction. Sa rétribution, fixée par le juge, serait alors comprise dans les dépens de l'instance (art. 695 du nouveau code de procédure civile) et, le cas échéant, prise en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle conformément aux articles 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et 119 de son décret d'application du 19 décembre 1991. Si l'intéressé qui sollicite l'aide juridictionnelle ne remplissait pas les conditions de ressources prévues par les textes, il pourrait, le cas échéant, invoquer, auprès du bureau d'aide juridictionnelle saisi, le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi de 1991 susvisée, qui prévoit que l'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions financières fixées à l'article 4, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O