FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8646  de  M.   Pajon Michel ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  135
Réponse publiée au JO le :  01/06/1998  page :  2997
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  taxe perçue sur les établissements de France Télécom et de La Poste. fonds collectés. utilisation
Texte de la QUESTION : M. Michel Pajon expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que la loi du 2 juillet 1990, en remodelant profondément le secteur des postes et télécommunications, a laissé subsister, pour ce qui concerne leur fiscalité, un régime particulier, fixé par le chapitre IV (art. 18 à 21) de cette loi. Pour ce qui est des taxes locales, ce régime, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1994, comporte plusieurs particularités précisées par l'article 21, d'une part, La Poste et France Télécom sont imposés non pas au lieu de chaque établissement mais au lieu de leur principal établissement (art. 21-I). D'autre part, les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement de 85 % « en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire » imposées à l'exploitant (art. 21-I-3/). Enfin, le produit des taxes locales (abstraction faite des taxes de balayage et d'enlèvement des ordures ménagères) est ainsi fractionné (art. 21-I-6/) : une partie de ce produit (l'intégralité en 1994, soit 4,24 milliards puis, les années suivantes, une somme équivalent à ce montant actualisé de l'indice des prix à la consommation estimé en loi de finances) est préaffecté à l'Etat au titre du financement du fonds de compensation de la taxe professionnelle institué à l'article 6 de la loi du 30 décembre 1986 ; le reliquat, s'il existe, est réparti aux collectivités locales à travers le fonds de péréquation de la taxe professionnelle. Si l'imposition de La Poste et France Télécom au lieu de leur principal établissement et un abattement des bases d'imposition locale de La Poste en reconnaissance de sa participation à l'aménagement du territoire peuvent trouver leur justification, par contre, la préaffectation à l'Etat d'une partie du produit des taxes locales acquittées par La Poste et France Télécom apparaît comme préjudiciable sinon contraire aux intérêts des collectivités locales, bénéficiaires naturelles de cette fiscalité. Par ailleurs, il est permis de se demander si la clé de redistribution mise en oeuvre par le fonds de péréquation de la taxe professionnelle assure le profil souhaité de redistribution aux collectivités locales du produit des taxes acquittées par La Poste et France Télécom. Aussi, lui demande-t-il s'il envisage une modification, dans le sens d'une plus grande justice vis-à-vis des collectivités locales, du régime de l'affectation qui leur est faite de ce produit fiscal.
Texte de la REPONSE : Le régime de la fiscalité locale de La Poste et de France Télécom en vigueur a été défini lors de la réforme de l'organisation de La Poste et de France Télécom de 1990 (loi du 2 juillet 1990) dans un souci d'équité et de neutralité financière tant à l'égard de l'Etat que des collectivités locales. A l'origine, ces établissements publics constituaient un budget annexe dont les excédents donnaient lieu à des prélèvements au bénéfice du budget de l'Etat. Ces prélèvements ont été supprimés dans le cadre de cette réforme en contrepartie, entre autres, de l'assujettissement de ces établissements aux impositions locales, avec affectation de ces recettes au budget de l'Etat. Le transfert de cette ressource de l'Etat vers les collectivités locales ne pouvait en effet se justifier dès lors qu'aucun transfert de charges ne lui était associé en contrepartie. En revanche, depuis 1995, lorsque le montant des impositions à la charge des deux exploitants est supérieur aux impositions versées en 1994, actualisées en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages, tel qu'il ressort des hypothèses économiques annexées au projet de loi de finances, l'excédent est versé au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). Cette fraction des impositions bénéficie donc aux collectivités locales, en fonction des critères retenus pour la répartition des ressources de ce fonds. Environ 766 millions de francs ont été reversés au titre de l'année 1996 au FNPTP et plus de 1,3 milliard de francs au titre de 1997. Ainsi, les efforts consentis par les deux exploitants depuis l'entrée en vigueur de la réforme pour renforcer leurs facteurs de production ont un impact positif sur leurs bases d'imposition et bénéficient, par le biais de ce fonds, principalement aux collectivités pauvres ou ayant des difficultés budgétaires. Ces principes continuent à s'appliquer et ne sont pas affectés par le changement de statut de France Télécom entré en vigueur au 1er janvier 1997. Une modification de l'affectation du produit de la fiscalité locale de cet établissement public aurait par ailleurs pour effet de priver de recettes les communes rurales qui comptent parmi les principaux bénéficiaires des attributions du FNPTP, au profit des localités plus importantes où sont installés les principaux équipements de France Télécom. Enfin, l'Etat est le premier à contribuer au produit de la taxe professionnelle. Au travers notamment du plafonnement de celle-ci en fonction de la valeur ajoutée dont l'objet est d'atténuer la charge résultant pour les entreprises de la hausse des taux de cet impôt, le tiers du produit de cette taxe et aujourd'hui payé par l'Etat. A ce coût, il convient d'ajouter la perte d'impôt sur les sociétés du fait du caractère déductible de la taxe professionnelle. En définitive, une réforme de l'affectation du produit de la fiscalité directe locale de La Poste et de France Télécom ne saurait être envisagée sans aborder la question plus générale de la réforme de la fiscalité locale et notamment de la taxe professionnelle, qui constitue l'un des thèmes prioritaires pour cette année 1998.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O