Rubrique :
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retraites : régimes autonomes et spéciaux
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Tête d'analyse :
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collectivités locales : montant des pensions
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Analyse :
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allocation sociale. communauté urbaine de Dunkerque
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Texte de la QUESTION :
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M. Alain Bocquet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la suppression de l'allocation sociale aux retraités de la Communauté urbaine de Dunkerque, ainsi que de nombreuses autres collectivités territoriales, générant pour les intéressés une baisse importante de leur pouvoir d'achat. Depuis de nombreuses années, une allocation sociale était allouée aux retraités de la CUD par le versement d'une somme de 20 000 francs au moment du départ en retraite et d'un versement semestriel de 6 000 francs. Ces primes de la CUD étaient versées par l'amicale du personnel jusqu'en avril dernier quand les retraités susvisés se sont vu signifier que leur allocation sociale ne leur serait plus versée eu égard les aspects juridiques posés, les remarques de la Cour des comptes et les contrôles de l'URSSAF. Si l'amicale du personnel et la Communauté urbaine de Dunkerque doivent envisager au plus vite des dispositions pour régulariser une situation injuste pour les retraités concernés, il n'en demeure pas moins qu'il existe une anomalie posée par l'actuelle rédaction de l'article III de la loi du 26 janvier 1984 modifié par l'article 70 de la loi du 16 décembre 1996 relative au maintien des avantages collectivement acquis. C'est pourquoi, il lui demande quelle disposition il envisage de prendre afin qu'un débat législatif puisse être mené sur ce point en suspendant, dans cette attente, toutes les mesures prises à l'encontre du versement de l'allocation sociale aux retraités auxquelles sont contraintes toutes les collectivités.
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Texte de la REPONSE :
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A l'occasion de la mise en place du statut des fonctionnaires territoriaux par la loi du 26 janvier 1984, le législateur a souhaité prendre en compte les situations particulières antérieures propres à diverses collectivités territoriales, en validant un certain nombre d'avantages acquis que l'application des nouvelles règles statutaires aurait été susceptible de remettre en cause. Ce faisant, il n'en a pas moins circonscrit de manière précise le champ de tels avantages auquel il convient seul de se référer depuis 1984. le deuxième alinéa de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 dispose ainsi que les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement intégrés dans la fonction publique territoriale en application de cette loi « conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite ». Ce dispositif concerne les agents en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi, son interprétation constante ne visant que des avantages régulièrement acquis, ce qui n'est pas le cas d'indemnités instituées en l'absence de texte. L'article 111, d'autre part, comporte un troisième alinéa, de portée différente, visant les avantages collectivement et non pas individuellement acquis. Dans sa rédaction modifiée par la loi du 16 décembre 1996, il prévoit que les agents « conservent... les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis avant 1984 au sein de leur collectivité ou établissement lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement ». Cette disposition ne s'applique qu'aux personnels en activité, et non aux retraités. Il n'est donc pas possible de rattacher à l'ensemble de ce dispositif la pratique évoquée d'une allocation versée à des agents retraités. Il convient par ailleurs de souligner qu'une telle allocation n'est pas compatible avec le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, qui précise que « le régime de retraite des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la caisse nationale de retraite comporte des avantages comparables à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat et ne peut prévoir d'avantages supérieurs ». Les personnels de l'Etat ne bénéficient, en effet, d'aucun complément financier à l'occasion de leur départ en retraite, ni pendant leur retraite.
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