FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8660  de  M.   Briane Jean ( Union pour la démocratie française - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  147
Réponse publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2122
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  chefs d'entreprise
Analyse :  régime social. sociétés en Angleterre et en France
Texte de la QUESTION : M. Jean Briane attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le nombre de plus en plus important de chefs d'entreprises français qui constituent des sociétés de droit anglais, en Angleterre, en déclarant l'ouverture d'un établissement principal ou secondaire en France, où ils exercent, en fait, l'essentiel, voire la totalité de l'activité. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles seront les obligations de ces chefs d'entreprises en matière de cotisations maladie, vieillesse et allocations familiales des travailleurs indépendants, s'ils sont gérants majoritaires ou en regard du régime général de la sécurité sociale, s'ils sont gérants salariés de la même société ; il lui demande enfin si le domicile en France ou en Angleterre du chef d'entreprise peut avoir une incidence sur ce régime de protection sociale.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du traité de Rome garantissent la liberté d'établissement, la libre prestation de services et la libre circulation des travailleurs sur le territoire des Etats de l'Union européenne. La législation de sécurité sociale que se voient appliquer, lorsqu'ils se déplacent dans l'Union, les travailleurs salariés et non salariés, est déterminée conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 qui prévoient, en règle générale, à la seule exception des fonctionnaires, l'assujettissement des intéressés à la législation de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité. Le lieu de résidence du travailleur constitue un critère subsidiaire en cas d'activités exercées simultanément sur le territoire de plusieurs Etats membres. Des règles particulières visent la situation des salariés détachés par leur employeur sur le territoire d'un autre Etat membre et celle des travailleurs non salariés qui effectuent un travail dans un autre Etat membre, lorsque la durée prévisible de ces activités n'excède pas douze mois. Au cas où le travail à effectuer se prolonge, en raison de circonstances imprévisibles, au-delà de la durée prévue initialement et vient à excéder douze mois, une prolongation est possible, dans la limite de douze mois, mais seulement avec l'accord de l'autorité compétente (administration ou organisme de sécurité sociale désigné par cette dernière) du pays de détachement. De même que la situation de détachement suppose le maintien d'un lien juridique entre le salarié et son employeur établi dans l'Etat d'origine, le travailleur indépendant ne peut être exempté d'assujettissement à la législation de l'Etat de sa nouvelle activité sans que certaines conditions soient remplies. Aux termes du règlement précité, le travailleur indépendant demeure en effet soumis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel il « exerce normalement une activité non salariée ». L'absence d'activité réelle, sur le territoire britannique, de l'entreprise qui déclare ouvrir un établissement en France ne permet pas au gérant d'un tel établissement de se prévaloir des dispositions indiquées ci-dessus. Le maintien au régime britannique suppose en effet que soient préalablement remplies les conditions de l'assujettissement audit régime. La régularité, au regard du droit britannique, de la constitution de l'entreprise ne préjuge donc pas du respect des conditions auxquelles le règlement communautaire soumet le « détachement ». Par ailleurs, s'il apparaît que l'activité des établissements en cause a, sur notre territoire, un caractère de permanence, que cette activité s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise, enfin que cette activité est ouverte aux ressortissants français ou tournée entièrement ou principalement vers le territoire français, l'ensemble des éléments qui permettent d'écarter l'intervention de ces entreprises en qualité de prestataires de services se trouvent réunis. Ces entreprises doivent alors être considérées comme établies en France et soumises de ce fait à l'ensemble de la législation française, notamment en matière de sécurité sociale, leurs mandataires relevant, selon les cas, du régime général ou du régime des travailleurs indépendants.
UDF 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O