Texte de la QUESTION :
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M. Olivier de Chazeaux souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application de la loi relative à l'inscription d'office sur les listes électorales des jeunes âgés de dix-huit ans. Cette réforme initiée par le Président de la République avait pour but de faciliter l'inscription des jeunes Français sur les listes électorales. Il est revenu au Gouvernement de Lionel Jospin de mettre en oeuvre cette réforme et pour cela de définir les modalités permettant le recensement des jeunes Français en âge de voter. Dans sa précipitation, le Gouvernement a souhaité recourir aux fichiers de l'INSEE. Ces fichiers, outre qu'ils ne mentionnent pas la nationalité (précision somme toute utile pour l'inscription sur une liste électorale), constituent dans leur utilisation une source de contentieux et de travail supplémentaire pour les services municipaux. Ainsi, dans sa lettre circulaire à l'attention des maires, le directeur général de l'INSEE reconnaît que les délais très courts pour cette première mise en application de la loi expliquent certaines lacunes des listes envoyées par l'institut. Cette situation prévisible avait été dénoncée lors des débats. Elle est constitutive aujourd'hui de graves conséquences en terme de surcroît de travail pour les services municipaux. Dans ces conditions, il demande au ministre de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions il compte mettre en oeuvre pour pallier les inconvénients nés de l'utilisation des fichiers de l'INSEE dans le cadre de l'application de la loi sur l'inscription d'office des jeunes âgés de dix-huit ans sur les listes électorales.
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Texte de la REPONSE :
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La loi relative à l'inscription d'office des jeunes de dix-huit ans sur les listes électorales a été discutée par le Parlement du 23 septembre (date de sa première lecture au Sénat) au 30 octobre 1997 (date de sa lecture définitive à l'Assemblée nationale). Elle a été publiée le 11 novembre suivant. Son décret d'application est intervenu dès le 28 novembre et publié au Journal officiel du 29 en même temps que la circulaire aux maires précisant les conditions dans lesquelles les nouveaux textes devaient être mis en oeuvre. Eu égard au caractère novateur de la réforme et au très bref délai restant au courir jusqu'à la date à laquelle les commissions administratives chargées de la révision des listes électorales sont tenues d'avoir achevé leurs travaux, l'exercice s'avérait nécessairement difficile pour la première application du dispositif à la révision 1997-1998, tant pour les organismes gestionnaires des fichiers d'où sont extraites les informations nominatives requises que pour l'institut national de la statistique et des études économiques chargé de traiter ces informations, de les ventiler par commune et de les communiquer aux mairies concernées. Le ministre de l'intérieur lui-même, en soutenant le projet de loi devant le Parlement, n'avait pas manqué d'appeler l'attention des députés et des sénateurs sur ce point en leur demandant d'être ses interprètes auprès des maires pour que, nonobstant la procédure d'inscription d'office, le maximum de jeunes aient recours à la procédure d'inscription de droit commun sur demande expresse. La circulaire précitée publiée au Journal officiel du 29 novembre a cependant donné aux maires toutes instructions utiles pour que les opérations de révision des listes se déroulent dans les meilleures conditions possibles, y compris dans les cas, évoqués par l'honorable parlementaire, où les informations en provenance de sources autres que celle du fichier du recensement établi en application du code du service national ne comporteraient pas la nationalité des candidats électeurs. Il est clair que, pour les révisions des listes électorales à venir, les délais seront beaucoup moins contraignants puisque les mairies disposeront des informations nominatives dès le courant du mois de septembre, conformément à l'article R. 6 nouveau du code électoral. En outre, toute difficulté liée au caractère fragmentaire des informations relatives à la nationalité des candidats à l'inscription sera levée à court terme, dès lors que les jeunes filles seront soumises à l'obligation du recensement en application du code du service national.
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