FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8755  de  M.   Evin Claude ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  130
Réponse publiée au JO le :  09/02/1998  page :  675
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  titre de reconnaissance de la Nation
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M. Claude Evin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des militaires ayant stationné en Algérie entre juillet 1962 et juillet 1964. Au regard des différentes missions d'aide à la population qu'ils ont accomplies pendant cette période, il souhaiterait savoir s'il ne lui semble pas légitime d'accorder aux militaires restés en poste après les accords de paix le titre de reconnaissance de la Nation. Ce titre leur permettrait notamment de faire valider cette période dans le cadre de la constitution des dossiers de retraite complémentaire, et de bénéficier du fonds de solidarité s'ils sont demandeurs d'emplois. Il lui demande donc ce qu'il compte faire pour accéder à cette revendication.
Texte de la REPONSE : L'article 77 de la loi de finances pour 1968 a institué un titre de reconnaissance de la nation (TRN) en faveur des militaires ayant pris part pendant 90 jours au moins aux opérations d'Afrique du Nord, sauf en cas d'évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée en service. Les périodes de service prises initialement en considération pour l'attribution du titre en cause devaient avoir été effectuées entre le 31 octobre 1954 et le 3 juillet 1962 pour celles d'Algérie, entre le 1er juin 1953 et le 2 mars 1956 pour celles du Maroc et entre le 1er janvier 1952 et le 20 mars 1956 pour celles de Tunisie. Les dates de fin de période prévues par le décret n° 68-294 du 28 mars 1968, qui prévoit les modalités d'application du TRN pour le Maroc et la Tunisie ont été exceptionnellement repoussées au 2 juillet 1962 pour tenir compte des opérations menées à l'intérieur de l'Algérie et, plus particulièrement aux frontières séparant ce pays des deux autres Etats d'Afrique du Nord. A partir du 3 juillet 1962, date officielle d'accession à l'indépendance de l'Algérie et de transfert au nouvel Etat de la responsabilité du maintien de l'ordre, les services effectués soit en Algérie, soit en Tunisie ou au Maroc sont à nouveau considérés comme des services accomplis au titre du service national obligatoire. De tels services ne peuvent ouvrir droit au TRN, dont le caractère circonstanciel le destine à témoigner des mérites acquis au titre des opérations menées en Afrique du Nord, de 1952 à 1962. Certaines associations souhaitent toutefois que le service militaire effectué en Algérie postérieurement au 2 juillet 1962 soit considéré comme ayant été effectué dans le cadre d'une opération ou mission menée conformément aux engagements internationaux de la France, ce qui permettrait alors de délivrer le TRN en vertu des dispositions de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 qui a visé les situations de l'espèce. Selon les informations disponibles, il semble que les unités demeurées sur place après le 2 juillet 1962 ont été chargées uniquement du rapatriement des équipements et, dès lors que la communauté européenne s'était réfugiée massivement en France, elles n'ont pas eu à veiller à leur protection comme le prévoyaient les accords d'Evian. De ce fait, cette situation ne présente aucune similitude avec les missions de paix au Liban ou en ex-Yougoslavie qui ont comporté des risques et des actions de combat, et semble ne pas être susceptible d'ouvrir droit au titre de reconnaissance de la Nation. Cependant le secrétaire d'Etat aux anciens combattants estime nécessaire d'arrêter une position définitive en se basant sur des données historiques incontestables et précises. C'est pourquoi il fait entreprendre les recherches nécessaires.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O