FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8804  de  Mme   Boutin Christine ( Union pour la démocratie française - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  12/01/1998  page :  167
Réponse publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1389
Date de changement d'attribution :  02/02/1998
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  camping-caravaning
Analyse :  réglementation. espace littoral
Texte de la QUESTION : Mme Christine Boutin appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au tourisme sur les conséquences posées par l'application de la loi sur la protection du littoral du 2 janvier 1986 pour les personnes campant sur leur terrain en bord de mer. En effet, de nombreux propriétaires d'un terrain sur le littoral ont été menacés d'expulsion au motif qu'ils campaient sur ce terrain ce qui ne permettrait pas d'assurer la protection de l'environnement. Il semble que sur certains sites, il soit désormais interdit de camper, même sur un terrain dont on est propriétaire. Au regard des conséquences d'une telle expulsion pour les propriétaires, elle lui demande de lui apporter des précisions sur ses intentions quant à l'application de la loi sur lelittoral.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conséquences posées en matière de camping par la « loi littoral ». En effet, afin de conserver ou de faire retrouver au littoral de notre pays son caractère attractif et esthétique, la réglementation actuelle tend vers un encadrement certain du camping sur le littoral. L'article R. 443-9 du code de l'urbanisme prévoit : « Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : a) sur les rivages de la mer ; b) dans les sites classés ou inscrits... ». Cette interdiction a été sensiblement renforcée par l'article L. 146-6 de la loi littoral : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres écologiques ». La délimitation de ces espaces au titre du L. 146-6 combinée aux dispositions de l'article R. 43-10 du code de l'urbanisme rend possible, par procédure d'arrêté (sur demande ou après consultation du conseil municipal) l'interdiction de camping même isolé sur une parcelle privée. Cette politique de résorption du camping sur parcelle individuelle dans les espaces littoraux remarquables est une volonté partagée de l'Etat et de la plupart des municipalités du littoral qui souhaitent conserver un caractère naturel aux sites remarquables de leurs territoires. En contrepartie, les municipalités peuvent délimiter au POS des secteurs d'aménagement et d'ouverture de terrains de camping (article L. 146-5). L'ancienneté de ces pratiques sur certains sites justifie un effort de pédagogie du préfet et des maires, vis-à-vis des populations concernées, et requiert une application appropriée et sans rigueur excessive de la loi. Les notaires ont également un rôle très important d'information et d'avertissement lors de mutations de parcelles en espace délimités par l'article L. 146-6 afin que les acquéreurs connaissent exactement la destination possible de leur parcelle. Certains départements ont déjà agi en ce sens.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O