Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Bussereau attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997 modifiant la loi du 31 décembre 1971 portant réforme des professions judiciaires et juridiques. Il se demande en effet, d'une part, si les délais d'application prévus à compter du 8 avril 1998 seront respectés dans la mesure où les arrêtés de désignation des membres de la commission consultative n'ont pas été pris à ce jour et s'interroge, d'autre part, sur la nature globale ou individuelle de l'arrêté d'agrément ainsi que sur son contenu, notamment sur les conditions de qualification ou d'expériences juridiques qui seraient exigées des personnes exerçant ou appelées à exercer le droit à titre accessoire sous la responsabilité des organismes visés aux articles 60 à 65 de la loi et plus particulièrement ceux cités à l'article 61 qui sont chargés d'une mission de service public. Dans l'hypothèse d'un agrément global, il souhaite en outre savoir dans quelle mesure cet arrêté sera susceptible de garantir par la suite l'exercice du droit dans le respect des conditions ainsi retenues.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la commission instituée par l'article 1er de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997, dont les membres ont été nommés par un arrêté du 20 mars 1998, a tenu sa première réunion le 21 avril 1998 et a rendu, le 27 mai 1998, son premier avis. Dans ces conditions, il ne s'avère pas nécessaire de proroger le délai prévu au dernier alinéa de l'article 54. Quant à l'agrément qui, après avis de la commission, reconnaîtra la compétence juridique appropriée des personnes concernées, il ne portera pas sur des individus mais concernera globalement l'une des activités professionnelles non réglementées visées à l'article 60 ou l'un des organismes relevant des articles 61, 63, 64 ou 65. Il convient d'ailleurs de préciser qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret n° 97-875 du 24 septembre 1997 fixant la composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de la commission que celle-ci ne peut être valablement saisie que par « les personnes morales habilitées à représenter ceux qui exercent une activité professionnelle non réglementée mentionnée à l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ainsi que par les représentants des personnes morales ou organismes mentionnés aux articles 61, 63, 64 et 65 de la même loi ». Les candidatures individuelles sont donc exclues. En ce qui concerne les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant le droit à titre accessoire, elles pourront, s'il y a lieu, être précisées par la commission en fonction de critères qu'il lui appartiendra de déterminer, ceux-ci pouvant être notamment une durée de pratique professionnelle ou un cursus de formation. Enfin, si des conditions de qualification ou d'expérience professionnelle sont fixées par l'arrêté, les personnes concernées devront s'y conformer. A défaut, elles s'exposeraient à des poursuites sur le fondement des dispositions de l'article 66-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
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