Texte de la QUESTION :
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Mme Marisol Touraine attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interdiction du bénévolat qui pèse sur les demandeurs d'emploi. En effet, même si la recherche sérieuse d'un travail prend beaucoup de temps, cela ne nécessite pas de s'y consacrer tous les jours de la semaine et ceci vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les activités menées au sein d'association permettraient aux chômeurs d'être « actifs », et donc moins exclus, d'élargir leurs connaissances relationnelles susceptibles de leur être professionnellement bénéfiques, et de mieux supporter la précarité de leur situation. Elle lui demande, par conséquent, quelles mesures sont envisagées afin de remédier à cette interdiction.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention sur l'exercice d'une activité bénévole par les demandeurs d'emploi. Il résulte de l'article 79 a) du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, que le versement des allocations est interrompu dès lors que le travailleur privé d'emploi retrouve une activité professionnelle salariée ou non. L'activité professionnelle est définie par l'exercice habituel d'une activité en vue de se procurer les ressources essentielles à son existence. Il s'ensuit que l'exercice d'une activité bénévole caractérisée par l'absence de rémunération et la faible importance du temps consacré est compatible avec l'indemnisation, à condition toutefois que le travailleur privé d'emploi continue de satisfaire à l'obligation de recherche effective et permanente d'emploi prévue par l'article L. 351-1 du code du travail. Si le caractère bénévole d'une telle activité est manifeste dans la plupart des cas, il apparaît parfois que l'activité prétendue bénévole est en réalité professionnelle. En particulier, il en va ainsi dans les deux situations suivantes : est systématiquement présumée professionnelle, toute activité reprise par une personne chez son ancien employeur, même si l'entreprise est constituée sous forme associative, et si les fonctions exercées ne sont pas rémunérées ; est considérée comme professionnelle, toute activité exercée, dans le cadre d'un mouvement associatif, ayant pour effet de se substituer à une activité exercée par du personnel normalement destiné à se consacrer à l'activité administrative de l'association ou d'éviter le recrutement d'un tel personnel. En cas de doute sur le caractère professionnel ou bénévole d'une telle activité, il appartient à la commission paritaire de l'ASSEDIC de statuer, conformément à la délibération n° 3 de la commission paritaire nationale du régime d'assurance chômage du 4 février 1997. Si les circonstances dans lesquelles s'exerce l'activité permettent à la commission paritaire de l'ASSEDIC de considérer que l'activité bénévole est caractérisée, l'ASSEDIC poursuivra le service des prestations. En revanche, s'il s'avère que l'activité exercée revêt toutes les caractéristiques d'une activité professionnelle, la commission paritaire statuera sur l'opportunité de maintenir ou non le versement des allocations. En cas de contestation sur la décision de la commission paritaire, le contrôle judiciaire s'exercera pleinement.
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