FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8916  de  M.   Chouat Didier ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  19/01/1998  page :  244
Réponse publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1189
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  enseignement public. disparités
Texte de la QUESTION : M. Didier Chouat appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le statut des maîtres contractuels exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. Dans le cadre de la législation en vigueur, les établissements d'enseignement privés ont pu passer avec l'Etat, selon les cas, un contrat simple ou un contrat d'association. Deux catégories de maîtres peuvent enseigner dans les établissements sous contrat d'association, soit des maîtres titulaires de la fonction publique, soit des maîtres ayant passé un contrat avec l'Etat. Pour cette seconde catégorie, s'agissant de la définition de l'employeur, il lui semble que l'interprétation du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation divergent et que s'imposent progressivement les décisions de la Cour de cassation à savoir que l'employeur des maîtres est l'établissement et non l'Etat. Cette situation, qui tend à donner un statut de salarié de droit privé à tous les maîtres, n'est pas sans poser des problèmes dans la définition du lien hiérarchique. De nombreux enseignants d'établissements privés sous contrat réclament un statut de droit public qui réaffirme clairement leur lien juridique direct avec l'Etat-employeur. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre afin de clarifier la situation des enseignants contractuels.
Texte de la REPONSE : La situation juridique des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés est complexe et fait l'objet d'une concertation permamente entre le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et les organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres. En effet, alors que la nature du contrat d'enseignement passé avec l'autorité académique n'a pas été définie par la loi Debré sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et ses textes d'application, la jurisprudence a reconnu un caractère administratif à ce contrat, ces maîtres constituant une catégorie particulière d'agents publics et la convention passée entre un maître contractuel et l'autorité académique étant qualifiée de contrat de droit public. Toutefois, les tribunaux judiciaires se sont reconnus compétents pour connaître des différends liés à la relation de travail avec le chef d'établissement. Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne souhaite pas modifier les équilibres issus de quarante ans d'application de la loi Debré. Il n'en restera pas moins attentif aux propositions des organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres, sous réserve qu'elles se situent dans le cadre de ces équilibres et que, susceptibles de recueillir un large consensus, elles contribuent au renforcement de la paix scolaire à laquelle le Gouvernement est attaché.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O