Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement est tout à fait conscient des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. Toutefois, même quand elle est justifiée par un souci de revitalisation de la commune, la vente de lotissements doit s'effectuer conformément à la législation en vigueur. Ainsi l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales impose à toute commune de plus de 2 000 habitants de prendre une délibération motivée à l'occasion de toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers, après consultation du service des domaines. L'avis formulé est un avis simple qui ne s'impose pas à la commune laquelle peut donc retenir un prix de cession différent de celui résultant de l'évaluation domaniale. Celle-ci doit alors, dans sa délibération, motiver les raisons de son choix. Cependant, si la commune choisit de retenir un prix de cession inférieur à la valeur du bien, sa décision peut être analysée par le juge comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ou être assimilée à une libéralité contraire aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel. A l'occasion d'une décision des 25 et 26 juin 1986, celui-ci a en effet rappelé que la Constitution s'opposait, au regard du principe d'égalité des citoyens, à ce que des biens appartenant au patrimoine public soient cédés à des personnes poursuivant des fins d'intérêt privé, à des prix manifestement inférieurs à leur valeur. Sur la base de cette décision et au regard du principe susvisé, on doit également considérer comme illégale la pratique consistant pour une commune à prévoir des barèmes de prix différenciés à la fois selon l'âge des acquéreurs et le caractère principal ou secondaire de la résidence qu'ils entendent sur les terrains acquis. Ce principe s'applique à l'ensemble des communes quelle que soit leur importance démographique.
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